I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.17. Un sous-contractant doit, à un moment quelconque d’une année civile compris dans la période qui débute à la date de soumission pour un contrat de construction donné avec un entrepreneur et qui se termine le septième jour qui suit la date du début des travaux de construction en découlant, lorsque le total soit du coût de ce contrat donné et du coût des contrats de construction qu’ils ont conclus antérieurement dans l’année civile, soit du coût de tels contrats qu’ils ont conclus dans une année civile antérieure, est égal ou supérieur à 25 000 $, détenir une attestation valide de Revenu Québec et en remettre une copie à l’entrepreneur.
Lorsque le sous-contractant est une société de personnes ou un consortium, chaque membre de la société de personnes, autre qu’un associé déterminé de celle-ci, ou du consortium doit, à un moment quelconque visé au premier alinéa, détenir également une attestation valide de Revenu Québec et le sous-contractant doit, à un tel moment quelconque, en remettre une copie à l’entrepreneur.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût d’un contrat de construction est déterminé sans tenir compte de la taxe de vente du Québec ou de la taxe sur les produits et services à l’égard du contrat;
b)  il ne doit pas être tenu compte d’un contrat de construction conclu avant le 1er mars 2016.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, lorsque le sous-contractant ou, s’il est une société de personnes ou un consortium, un de ses membres détient, à un moment quelconque visé au premier alinéa, une attestation valide de Revenu Québec dont une copie a déjà été remise à l’entrepreneur conformément aux dispositions du présent article en raison de son application à l’égard d’un autre contrat de construction que le sous-contractant et l’entrepreneur ont conclu, le sous-contractant est réputé avoir remis cette copie de l’attestation à l’entrepreneur à ce moment quelconque.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat de construction donné lorsqu’il doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
2015, c. 8, a. 89.