I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.15.1. Lorsqu’un contribuable donné est partie à un contrat de prête-nom intervenu dans le cadre d’une opération ou est membre d’une société de personnes qui est partie à un tel contrat et que, relativement à une année d’imposition du contribuable donné pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent de cette opération, le contribuable donné omet de transmettre, conformément à l’article 1079.8.6.4, une déclaration de renseignements à l’égard de ce contrat et de cette opération, le ministre peut, malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités ou tout autre montant, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle détermination ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire pour l’année d’imposition à l’égard de ce contribuable donné, selon le cas:
a)  au plus tard trois ans après le jour où une déclaration de renseignements contenant les renseignements prévus à cet article 1079.8.6.4 est transmise au ministre à l’égard de cette opération, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de cet article 1010;
b)  au plus tard quatre ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a.0.1 du paragraphe 2° de cet article 1010;
c)  au plus tard six ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en premier lieu soit au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 si l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération, soit au sous-paragraphe a.1.1 de ce paragraphe 2 si les conditions prévues à ce sous-paragraphe a.1.1 sont applicables à l’égard de l’opération;
d)  au plus tard sept ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en deuxième lieu soit au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 si l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération, soit au sous-paragraphe a.1.1 de ce paragraphe 2 si les conditions prévues à ce sous-paragraphe a.1.1 sont applicables à l’égard de l’opération.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération visée au premier alinéa, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, en vertu du premier alinéa, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à ces conséquences fiscales.
2020, c. 16, a. 176; 2021, c. 14, a. 184.
1079.8.15.1. Lorsqu’un contribuable donné est partie à un contrat de prête-nom intervenu dans le cadre d’une opération ou est membre d’une société de personnes qui est partie à un tel contrat et que, relativement à une année d’imposition du contribuable donné pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent de cette opération, le contribuable donné omet de transmettre, conformément à l’article 1079.8.6.4, une déclaration de renseignements à l’égard de ce contrat et de cette opération, le ministre peut, malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités ou tout autre montant, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle détermination ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire pour l’année d’imposition à l’égard de ce contribuable donné, selon le cas:
a)  au plus tard trois ans après le jour où une déclaration de renseignements contenant les renseignements prévus à cet article 1079.8.6.4 est transmise au ministre à l’égard de cette opération, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de cet article 1010;
b)  au plus tard quatre ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a.0.1 du paragraphe 2° de cet article 1010;
c)  au plus tard six ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en premier lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2° de cet article 1010 et que l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération;
d)  au plus tard sept ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en deuxième lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2° de cet article 1010 et que l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération visée au premier alinéa, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, en vertu du premier alinéa, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à ces conséquences fiscales.
2020, c. 16, a. 176.