I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.15. Lorsque, relativement à une année d’imposition d’un contribuable donné visé au deuxième alinéa pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération comportant une protection contractuelle, d’une opération comportant une rémunération conditionnelle, d’une opération confidentielle ou d’une opération désignée, un contribuable qui a réalisé cette opération ou un membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération omet de transmettre, conformément à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.2, une déclaration de renseignements dans le délai prévu à l’article 1079.8.10 ou 1079.8.10.1, selon le cas, à l’égard de cette opération, le ministre peut, malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités ou tout autre montant, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle détermination ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire pour l’année d’imposition à l’égard de ce contribuable donné, selon le cas:
a)  au plus tard trois ans après le jour où une déclaration de renseignements contenant les renseignements prévus à l’article 1079.8.9 est transmise au ministre à l’égard de cette opération, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de cet article 1010;
b)  au plus tard quatre ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a.0.1 du paragraphe 2° de cet article 1010;
c)  au plus tard six ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en premier lieu soit au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 si l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération, soit au sous-paragraphe a.1.1 de ce paragraphe 2 si les conditions prévues à ce sous-paragraphe a.1.1 sont applicables à l’égard de l’opération;
d)  au plus tard sept ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en deuxième lieu soit au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 si l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération, soit au sous-paragraphe a.1.1 de ce paragraphe 2 si les conditions prévues à ce sous-paragraphe a.1.1 sont applicables à l’égard de l’opération.
Le contribuable donné auquel le premier alinéa fait référence, relativement à une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération visée à cet alinéa, est l’un des suivants:
a)  le contribuable qui a réalisé cette opération;
b)  chaque contribuable qui est membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition;
c)  une société associée au contribuable ou à la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
d)  une société associée à un contribuable membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
e)  une personne liée au contribuable ou à la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
f)  une personne liée à un contribuable membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération visée au premier alinéa, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, en vertu du premier alinéa, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à ces conséquences fiscales.
2010, c. 25, a. 189; 2017, c. 1, a. 361; 2020, c. 16, a. 175; 2021, c. 14, a. 183.
1079.8.15. Lorsque, relativement à une année d’imposition d’un contribuable donné visé au deuxième alinéa pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération comportant une protection contractuelle, d’une opération comportant une rémunération conditionnelle, d’une opération confidentielle ou d’une opération désignée, un contribuable qui a réalisé cette opération ou un membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération omet de transmettre, conformément à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.2, une déclaration de renseignements dans le délai prévu à l’article 1079.8.10 ou 1079.8.10.1, selon le cas, à l’égard de cette opération, le ministre peut, malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités ou tout autre montant, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle détermination ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire pour l’année d’imposition à l’égard de ce contribuable donné, selon le cas:
a)  au plus tard trois ans après le jour où une déclaration de renseignements contenant les renseignements prévus à l’article 1079.8.9 est transmise au ministre à l’égard de cette opération, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de cet article 1010;
b)  au plus tard quatre ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a.0.1 du paragraphe 2° de cet article 1010;
c)  au plus tard six ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en premier lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2° de cet article 1010 et que l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération;
d)  au plus tard sept ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en deuxième lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2° de cet article 1010 et que l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération.
Le contribuable donné auquel le premier alinéa fait référence, relativement à une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération visée à cet alinéa, est l’un des suivants:
a)  le contribuable qui a réalisé cette opération;
b)  chaque contribuable qui est membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition;
c)  une société associée au contribuable ou à la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
d)  une société associée à un contribuable membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
e)  une personne liée au contribuable ou à la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
f)  une personne liée à un contribuable membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération visée au premier alinéa, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, en vertu du premier alinéa, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à ces conséquences fiscales.
2010, c. 25, a. 189; 2017, c. 1, a. 361; 2020, c. 16, a. 175.
1079.8.15. Lorsque, relativement à une année d’imposition d’un contribuable donné visé au deuxième alinéa pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération comportant une protection contractuelle, d’une opération comportant une rémunération conditionnelle ou d’une opération confidentielle, un contribuable qui a réalisé cette opération ou un membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération omet de transmettre, conformément à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.1, une déclaration de renseignements dans le délai prévu à l’article 1079.8.10 à l’égard de cette opération, le ministre peut, malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités ou tout autre montant, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle détermination ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire pour l’année d’imposition à l’égard de ce contribuable donné, selon le cas:
a)  au plus tard trois ans après le jour où une déclaration de renseignements contenant les renseignements prévus à l’article 1079.8.9 est transmise au ministre à l’égard de cette opération, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article 1010;
b)  au plus tard quatre ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a.0.1 du paragraphe 2 de cet article 1010;
c)  au plus tard six ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en premier lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 et que l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération;
d)  au plus tard sept ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en deuxième lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 et que l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération.
Le contribuable donné auquel le premier alinéa fait référence, relativement à une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération visée à cet alinéa, est l’un des suivants:
a)  le contribuable qui a réalisé cette opération;
b)  chaque contribuable qui est membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition;
c)  une société associée au contribuable ou à la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
d)  une société associée à un contribuable membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
e)  une personne liée au contribuable ou à la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
f)  une personne liée à un contribuable membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération visée au premier alinéa, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, en vertu du premier alinéa, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à ces conséquences fiscales.
2010, c. 25, a. 189; 2017, c. 1, a. 361.
1079.8.15. Lorsque, relativement à une année d’imposition d’un contribuable donné visé au deuxième alinéa pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération comportant une rémunération conditionnelle ou d’une opération confidentielle, un contribuable qui a réalisé cette opération ou un membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération omet de transmettre, conformément à l’article 1079.8.5 ou 1079.8.6, une déclaration de renseignements dans le délai prévu à l’article 1079.8.10 à l’égard de cette opération, le ministre peut, malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités ou tout autre montant, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle détermination ou une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire pour l’année d’imposition à l’égard de ce contribuable donné, selon le cas:
a)  au plus tard trois ans après le jour où une déclaration de renseignements contenant les renseignements prévus à l’article 1079.8.9 est transmise au ministre à l’égard de cette opération, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article 1010;
b)  au plus tard quatre ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée au sous-paragraphe a.0.1 du paragraphe 2 de cet article 1010;
c)  au plus tard six ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en premier lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 et que l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération;
d)  au plus tard sept ans après le jour visé au paragraphe a, lorsque la période pour laquelle le ministre pouvait, avant l’expiration des délais prévus à l’article 1010, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire à l’égard de ce contribuable donné, est celle visée en deuxième lieu au sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de cet article 1010 et que l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes i à vii de ce sous-paragraphe a.1 est applicable à l’égard de l’opération.
Le contribuable donné auquel le premier alinéa fait référence, relativement à une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération visée à cet alinéa, est l’un des suivants:
a)  le contribuable qui a réalisé cette opération;
b)  chaque contribuable qui est membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition;
c)  une société associée au contribuable ou à la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
d)  une société associée à un contribuable membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
e)  une personne liée au contribuable ou à la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée;
f)  une personne liée à un contribuable membre de la société de personnes qui a réalisé cette opération, au moment où celle-ci est réalisée.
Toutefois, le ministre ne peut, à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle des conséquences fiscales en vertu de la présente loi résultent d’une opération visée au premier alinéa, faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, en vertu du premier alinéa, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à ces conséquences fiscales.
2010, c. 25, a. 189.