I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.13. Lorsque, relativement à une opération visée à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.1, le contribuable qui a réalisé l’opération, ou un membre de la société de personnes qui a réalisé l’opération, omet de transmettre, conformément à cet article, une déclaration de renseignements dans le délai prévu à l’article 1079.8.10 à l’égard de cette opération, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, encourt, jusqu’à concurrence de 100 000 $, une pénalité de 10 000 $ et une pénalité additionnelle de 1 000 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure l’omission.
Toutefois, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ne peut encourir, à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité prévue au premier alinéa et celle prévue à l’article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2010, c. 25, a. 189; 2010, c. 31, a. 175; 2017, c. 1, a. 359.
1079.8.13. Lorsque, relativement à une opération visée à l’un des articles 1079.8.5 et 1079.8.6, le contribuable qui a réalisé l’opération, ou un membre de la société de personnes qui a réalisé l’opération, omet de transmettre, conformément à cet article, une déclaration de renseignements dans le délai prévu à l’article 1079.8.10 à l’égard de cette opération, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, encourt, jusqu’à concurrence de 100 000 $, une pénalité de 10 000 $ et une pénalité additionnelle de 1 000 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure l’omission.
Toutefois, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ne peut encourir, à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité prévue au premier alinéa et celle prévue à l’article 59 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2010, c. 25, a. 189; 2010, c. 31, a. 175.
1079.8.13. Lorsque, relativement à une opération visée à l’un des articles 1079.8.5 et 1079.8.6, le contribuable qui a réalisé l’opération, ou un membre de la société de personnes qui a réalisé l’opération, omet de transmettre, conformément à cet article, une déclaration de renseignements dans le délai prévu à l’article 1079.8.10 à l’égard de cette opération, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, encourt, jusqu’à concurrence de 100 000 $, une pénalité de 10 000 $ et une pénalité additionnelle de 1 000 $ par jour, à compter du deuxième jour, que dure l’omission.
Toutefois, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, ne peut encourir, à l’égard d’une même omission, à la fois la pénalité prévue au premier alinéa et celle prévue à l’article 59 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2010, c. 25, a. 189.