I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.10.2. La déclaration de renseignements à l’égard d’une opération donnée dont la production est prévue à l’article 1079.8.6.3 doit être transmise au ministre par un conseiller ou un promoteur au plus tard à la date qui survient la dernière parmi les suivantes:
a)  le 60e jour suivant celui où le conseiller ou le promoteur commercialise l’opération donnée ou en fait la promotion pour la première fois;
b)  le 120e jour suivant celui de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’opération déterminée par le ministre à laquelle l’opération donnée se rapporte.
2020, c. 16, a. 170.