I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.10.1. La déclaration de renseignements à l’égard d’une opération désignée dont la production est prévue à l’article 1079.8.6.2 doit être transmise au ministre au plus tard à la date qui survient la dernière parmi les suivantes:
a)  le 60e jour suivant celui déterminé par le ministre, en vertu du quatrième alinéa de l’article 1079.8.1, à compter duquel s’applique l’obligation de divulguer l’opération désignée;
b)  le 120e jour suivant celui de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’opération déterminée par le ministre à laquelle l’opération désignée se rapporte.
2020, c. 16, a. 170.