I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.10. Sous réserve du deuxième alinéa, la déclaration de renseignements à l’égard d’une opération dont la production est prévue à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.1 et 1079.8.7 doit être transmise au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable qui a réalisé l’opération pour l’année d’imposition visée à cet article ou, dans le cas d’une opération réalisée par une société de personnes, au plus tard le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce règlement, doit au plus tard être produite pour l’exercice financier de celle-ci visé à l’un de ces articles 1079.8.5 à 1079.8.6.1 et 1079.8.7, selon le cas, ou devrait ainsi être produite si ce n’était l’article 36.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Pour l’application des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas où l’avantage fiscal résultant de l’opération visée à l’un de ces articles consiste en un montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, la déclaration de renseignements doit être transmise au ministre au plus tard à l’expiration du délai qui lui est imparti pour présenter le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de ce montant réputé pour cette année;
b)  dans les autres cas, lorsqu’une opération visée à l’un de ces articles est réalisée après la date ou le jour, selon le cas, visé au premier alinéa, la déclaration de renseignements est réputée avoir été présentée dans le délai imparti prévu à ce premier alinéa, relativement à cette opération, si elle est présentée au plus tard à la date où cette opération est réalisée.
2010, c. 25, a. 189; 2010, c. 31, a. 175; 2017, c. 1, a. 358; 2020, c. 16, a. 169.
1079.8.10. Sous réserve du deuxième alinéa, la déclaration de renseignements à l’égard d’une opération, dont la production est prévue à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.7, doit être transmise au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable qui a réalisé l’opération pour l’année d’imposition visée à cet article ou, dans le cas d’une opération réalisée par une société de personnes, au plus tard le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce règlement, doit au plus tard être produite pour l’exercice financier de celle-ci visé à l’un de ces articles 1079.8.5 à 1079.8.7, selon le cas, ou devrait ainsi être produite si ce n’était l’article 36.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Pour l’application des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le cas où l’avantage fiscal résultant de l’opération visée à l’un de ces articles consiste en un montant réputé avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, la déclaration de renseignements doit être transmise au ministre au plus tard à l’expiration du délai qui lui est imparti pour présenter le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de ce montant réputé pour cette année;
b)  dans les autres cas, lorsqu’une opération visée à l’un de ces articles est réalisée après la date ou le jour, selon le cas, visé au premier alinéa, la déclaration de renseignements est réputée avoir été présentée dans le délai imparti prévu à ce premier alinéa, relativement à cette opération, si elle est présentée au plus tard à la date où cette opération est réalisée.
2010, c. 25, a. 189; 2010, c. 31, a. 175; 2017, c. 1, a. 358.
1079.8.10. La déclaration de renseignements à l’égard d’une opération, dont la production est prévue à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.7, doit être transmise au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable qui a réalisé l’opération pour l’année d’imposition visée à cet article ou, dans le cas d’une opération réalisée par une société de personnes, au plus tard le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce règlement, doit au plus tard être produite pour l’exercice financier de celle-ci visé à cet article 1079.8.5, 1079.8.6 ou 1079.8.7, selon le cas, ou devrait ainsi être produite si ce n’était l’article 36.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2010, c. 25, a. 189; 2010, c. 31, a. 175.
1079.8.10. La déclaration de renseignements à l’égard d’une opération, dont la production est prévue à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.7, doit être transmise au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable qui a réalisé l’opération pour l’année d’imposition visée à cet article ou, dans le cas d’une opération réalisée par une société de personnes, au plus tard le jour, déterminé conformément à l’article 1086R80 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1), où la déclaration concernant la société de personnes, prévue à l’article 1086R78 de ce règlement, doit au plus tard être produite pour l’exercice financier de celle-ci visé à cet article 1079.8.5, 1079.8.6 ou 1079.8.7, selon le cas, ou devrait ainsi être produite si ce n’était l’article 36.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2010, c. 25, a. 189.