I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.8.1. Dans le présent livre, l’expression:
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi, y compris la réduction, l’évitement ou le report de l’impôt ou d’un autre montant qui serait à payer en vertu de la présente loi si ce n’était d’un accord fiscal, de même que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi qui découle d’un accord fiscal;
«conseiller» à l’égard d’une opération signifie une personne ou une société de personnes qui fournit de l’aide, de l’assistance ou des conseils relativement à la conception ou à la mise en oeuvre de l’opération, ou qui la commercialise ou en fait la promotion;
«opération» comprend, d’une part, un arrangement ou un événement et, d’autre part, une série d’opérations;
«opération comportant une protection contractuelle» réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre signifie une opération à l’égard de laquelle le contribuable a une protection qui consiste soit en une assurance, autre que l’assurance responsabilité professionnelle type, soit en une autre forme de protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie, et qui est destinée:
a)  soit à protéger le contribuable contre tout défaut de l’opération de produire un avantage fiscal;
b)  soit à acquitter ou à rembourser tout montant que le contribuable engage à titre de dépense, de frais, d’impôt, de taxe, d’intérêt, de pénalité ou de tout autre montant semblable, dans le cadre d’un différend avec une administration fiscale au Canada ou ailleurs, relativement à un avantage fiscal résultant de l’opération;
c)  soit à aider le contribuable, à le représenter, à protéger ses droits ou à lui fournir autrement une assistance dans le cadre d’un différend avec une administration fiscale au Canada ou ailleurs, relativement à un avantage fiscal résultant de l’opération;
«opération comportant une rémunération conditionnelle», réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre, signifie, sous réserve du deuxième alinéa, une opération relativement à laquelle la rémunération d’un conseiller à l’égard de l’opération prend l’une des formes suivantes:
a)  la rémunération est conditionnelle, en totalité ou en partie, à l’obtention d’un avantage fiscal résultant de l’opération ou est établie, en totalité ou en partie, en fonction de cet avantage fiscal;
b)  la rémunération peut être remboursée, de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, si l’avantage fiscal qui était censé résulter de l’opération ne se concrétise pas;
c)  la rémunération n’est acquise, en totalité ou en partie, au conseiller qu’après l’expiration d’un délai de prescription prévu par une loi et applicable à l’année d’imposition ou aux années d’imposition du contribuable pendant lesquelles l’opération se déroule;
«opération confidentielle», réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre, signifie une opération dans le cadre de laquelle, d’une part, le contribuable ou la société de personnes a retenu les services d’un conseiller à l’égard de l’opération et, d’autre part, le contrat entre le contribuable et le conseiller ou entre la société de personnes et le conseiller, selon le cas, comporte, relativement à l’opération, un engagement de confidentialité qui est pris par le contribuable ou la société de personnes envers d’autres personnes ou envers une administration fiscale au Canada ou ailleurs;
«opération désignée» réalisée par un contribuable ou une société de personnes signifie une opération dont la forme et la substance des faits propres au contribuable ou à la société de personnes s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une opération déterminée par le ministre et publiée à la Gazette officielle du Québec;
«promoteur» a le sens que lui donne l’article 1079.9.
Pour l’application de la définition de l’expression « opération comportant une rémunération conditionnelle» prévue au premier alinéa, les opérations suivantes sont exclues:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  toute demande relative au versement à un contribuable d’un montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
b)  toute demande relative à l’analyse et à la révision d’un montant d’intérêt à payer par un contribuable en vertu de la présente loi, à la suite de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire pour une année d’imposition;
c)  toute demande relative à la révision d’une déclaration fiscale d’un contribuable pour une année d’imposition à la suite de sa production en vertu de la présente loi;
d)  l’opération à l’égard de laquelle une entente est intervenue avec une personne qui est membre d’un ordre professionnel et selon laquelle le résultat obtenu par cette personne constitue l’un des facteurs pris en considération dans la fixation de la rémunération de cette personne, et ce, conformément à une disposition du code de déontologie adopté par l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par cette personne.
Pour l’application de la définition de l’expression «opération confidentielle» prévue au premier alinéa, il est entendu qu’un engagement de confidentialité envers d’autres personnes ne comprend pas une clause visant à ce que la responsabilité professionnelle d’un conseiller n’existe qu’envers son client et suivant laquelle un tiers ne peut, pour ses propres fins, se fonder sur l’opinion émise par le conseiller à son client.
Pour l’application du présent livre, sont également déterminés par le ministre et publiés à la Gazette officielle du Québec, relativement à une opération qu’il détermine en vertu de la définition de l’expression «opération désignée» prévue au premier alinéa, d’une part, les contribuables qui auront l’obligation, conformément à l’article 1079.8.6.2, de divulguer une opération désignée et les sociétés de personnes dont les membres seront visés par cette obligation, le cas échéant, et, d’autre part, le jour à compter duquel s’appliquera l’obligation de divulguer l’opération désignée.
Les obligations prévues au présent livre ne s’appliquent à l’égard d’une opération désignée que si la réalisation de celle-ci débute après la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’opération déterminée par le ministre à laquelle l’opération désignée se rapporte; à cet égard, l’article 1.5 ne s’applique pas aux fins de déterminer la date du début de la réalisation d’une opération désignée.
2010, c. 25, a. 189; 2017, c. 1, a. 353; 2020, c. 16, a. 165; 2022, c. 23, a. 125.
1079.8.1. Dans le présent livre, l’expression:
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi, y compris la réduction, l’évitement ou le report de l’impôt ou d’un autre montant qui serait à payer en vertu de la présente loi si ce n’était d’un accord fiscal, de même que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi qui découle d’un accord fiscal;
«conseiller» à l’égard d’une opération signifie une personne ou une société de personnes qui fournit de l’aide, de l’assistance ou des conseils relativement à la conception ou à la mise en oeuvre de l’opération, ou qui la commercialise ou en fait la promotion;
«opération» comprend, d’une part, un arrangement ou un événement et, d’autre part, une série d’opérations;
«opération comportant une protection contractuelle» réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre signifie une opération à l’égard de laquelle le contribuable a une protection qui consiste soit en une assurance, autre que l’assurance responsabilité professionnelle type, soit en une autre forme de protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie, et qui est destinée:
a)  soit à protéger le contribuable contre tout défaut de l’opération de produire un avantage fiscal;
b)  soit à acquitter ou à rembourser tout montant que le contribuable engage à titre de dépense, de frais, d’impôt, de taxe, d’intérêt, de pénalité ou de tout autre montant semblable, dans le cadre d’un différend avec une administration fiscale au Canada ou ailleurs, relativement à un avantage fiscal résultant de l’opération;
c)  soit à aider le contribuable, à le représenter, à protéger ses droits ou à lui fournir autrement une assistance dans le cadre d’un différend avec une administration fiscale au Canada ou ailleurs, relativement à un avantage fiscal résultant de l’opération;
«opération comportant une rémunération conditionnelle», réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre, signifie, sous réserve du deuxième alinéa, une opération relativement à laquelle la rémunération d’un conseiller à l’égard de l’opération prend l’une des formes suivantes:
a)  la rémunération est conditionnelle, en totalité ou en partie, à l’obtention d’un avantage fiscal résultant de l’opération ou est établie, en totalité ou en partie, en fonction de cet avantage fiscal;
b)  la rémunération peut être remboursée, de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, si l’avantage fiscal qui était censé résulter de l’opération ne se concrétise pas;
c)  la rémunération n’est acquise, en totalité ou en partie, au conseiller qu’après l’expiration d’un délai de prescription prévu par une loi et applicable à l’année d’imposition ou aux années d’imposition du contribuable pendant lesquelles l’opération se déroule;
«opération confidentielle», réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre, signifie une opération dans le cadre de laquelle, d’une part, le contribuable ou la société de personnes a retenu les services d’un conseiller à l’égard de l’opération et, d’autre part, le contrat entre le contribuable et le conseiller ou entre la société de personnes et le conseiller, selon le cas, comporte, relativement à l’opération, un engagement de confidentialité qui est pris par le contribuable ou la société de personnes envers d’autres personnes ou envers une administration fiscale au Canada ou ailleurs;
«opération désignée» réalisée par un contribuable ou une société de personnes signifie une opération dont la forme et la substance des faits propres au contribuable ou à la société de personnes s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une opération déterminée par le ministre et publiée à la Gazette officielle du Québec;
«promoteur» a le sens que lui donne l’article 1079.9.
Pour l’application de la définition de l’expression « opération comportant une rémunération conditionnelle» prévue au premier alinéa, les opérations suivantes sont exclues:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  toute demande relative à l’analyse et à la révision d’un montant d’intérêt à payer par un contribuable en vertu de la présente loi, à la suite de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire pour une année d’imposition;
c)  toute demande relative à la révision d’une déclaration fiscale d’un contribuable pour une année d’imposition à la suite de sa production en vertu de la présente loi, sauf si cette demande porte, en totalité ou en partie, sur un montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
d)  l’opération à l’égard de laquelle une entente est intervenue avec une personne qui est membre d’un ordre professionnel et selon laquelle le résultat obtenu par cette personne constitue l’un des facteurs pris en considération dans la fixation de la rémunération de cette personne, et ce, conformément à une disposition du code de déontologie adopté par l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par cette personne.
Pour l’application de la définition de l’expression «opération confidentielle» prévue au premier alinéa, il est entendu qu’un engagement de confidentialité envers d’autres personnes ne comprend pas une clause visant à ce que la responsabilité professionnelle d’un conseiller n’existe qu’envers son client et suivant laquelle un tiers ne peut, pour ses propres fins, se fonder sur l’opinion émise par le conseiller à son client.
Pour l’application du présent livre, sont également déterminés par le ministre et publiés à la Gazette officielle du Québec, relativement à une opération qu’il détermine en vertu de la définition de l’expression «opération désignée» prévue au premier alinéa, d’une part, les contribuables qui auront l’obligation, conformément à l’article 1079.8.6.2, de divulguer une opération désignée et les sociétés de personnes dont les membres seront visés par cette obligation, le cas échéant, et, d’autre part, le jour à compter duquel s’appliquera l’obligation de divulguer l’opération désignée.
Les obligations prévues au présent livre ne s’appliquent à l’égard d’une opération désignée que si la réalisation de celle-ci débute après la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’opération déterminée par le ministre à laquelle l’opération désignée se rapporte; à cet égard, l’article 1.5 ne s’applique pas aux fins de déterminer la date du début de la réalisation d’une opération désignée.
2010, c. 25, a. 189; 2017, c. 1, a. 353; 2020, c. 16, a. 165.
1079.8.1. Dans le présent livre, l’expression:
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi, y compris la réduction, l’évitement ou le report de l’impôt ou d’un autre montant qui serait à payer en vertu de la présente loi si ce n’était d’un accord fiscal, de même que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi qui découle d’un accord fiscal;
«conseiller» à l’égard d’une opération signifie une personne ou une société de personnes qui fournit de l’aide, de l’assistance ou des conseils relativement à la conception ou à la mise en oeuvre de l’opération, ou qui la commercialise ou en fait la promotion;
«opération» comprend, d’une part, un arrangement ou un événement et, d’autre part, une série d’opérations;
«opération comportant une protection contractuelle» réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre signifie une opération à l’égard de laquelle le contribuable a une protection qui consiste soit en une assurance, autre que l’assurance responsabilité professionnelle type, soit en une autre forme de protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie, et qui est destinée:
a)  soit à protéger le contribuable contre tout défaut de l’opération de produire un avantage fiscal;
b)  soit à acquitter ou à rembourser tout montant que le contribuable engage à titre de dépense, de frais, d’impôt, de taxe, d’intérêt, de pénalité ou de tout autre montant semblable, dans le cadre d’un différend avec une administration fiscale au Canada ou ailleurs, relativement à un avantage fiscal résultant de l’opération;
c)  soit à aider le contribuable, à le représenter, à protéger ses droits ou à lui fournir autrement une assistance dans le cadre d’un différend avec une administration fiscale au Canada ou ailleurs, relativement à un avantage fiscal résultant de l’opération;
«opération comportant une rémunération conditionnelle», réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre, signifie, sous réserve du deuxième alinéa, une opération relativement à laquelle la rémunération d’un conseiller à l’égard de l’opération prend l’une des formes suivantes:
a)  la rémunération est conditionnelle, en totalité ou en partie, à l’obtention d’un avantage fiscal résultant de l’opération ou est établie, en totalité ou en partie, en fonction de cet avantage fiscal;
b)  la rémunération peut être remboursée, de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, si l’avantage fiscal qui était censé résulter de l’opération ne se concrétise pas;
c)  la rémunération n’est acquise, en totalité ou en partie, au conseiller qu’après l’expiration d’un délai de prescription prévu par une loi et applicable à l’année d’imposition ou aux années d’imposition du contribuable pendant lesquelles l’opération se déroule;
«opération confidentielle», réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre, signifie une opération dans le cadre de laquelle, d’une part, le contribuable ou la société de personnes a retenu les services d’un conseiller à l’égard de l’opération et, d’autre part, le contrat entre le contribuable et le conseiller ou entre la société de personnes et le conseiller, selon le cas, comporte, relativement à l’opération, un engagement de confidentialité qui est pris par le contribuable ou la société de personnes envers d’autres personnes ou envers une administration fiscale au Canada ou ailleurs.
Pour l’application de la définition de l’expression « opération comportant une rémunération conditionnelle» prévue au premier alinéa, les opérations suivantes sont exclues:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  toute demande relative à l’analyse et à la révision d’un montant d’intérêt à payer par un contribuable en vertu de la présente loi, à la suite de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire pour une année d’imposition;
c)  toute demande relative à la révision d’une déclaration fiscale d’un contribuable pour une année d’imposition à la suite de sa production en vertu de la présente loi, sauf si cette demande porte, en totalité ou en partie, sur un montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
d)  l’opération à l’égard de laquelle une entente est intervenue avec une personne qui est membre d’un ordre professionnel et selon laquelle le résultat obtenu par cette personne constitue l’un des facteurs pris en considération dans la fixation de la rémunération de cette personne, et ce, conformément à une disposition du code de déontologie adopté par l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par cette personne.
Pour l’application de la définition de l’expression «opération confidentielle» prévue au premier alinéa, il est entendu qu’un engagement de confidentialité envers d’autres personnes ne comprend pas une clause visant à ce que la responsabilité professionnelle d’un conseiller n’existe qu’envers son client et suivant laquelle un tiers ne peut, pour ses propres fins, se fonder sur l’opinion émise par le conseiller à son client.
2010, c. 25, a. 189; 2017, c. 1, a. 353.
1079.8.1. Dans le présent livre, l’expression:
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de l’impôt ou d’un autre montant à payer en vertu de la présente loi ou une augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi, y compris la réduction, l’évitement ou le report de l’impôt ou d’un autre montant qui serait à payer en vertu de la présente loi si ce n’était d’un accord fiscal, de même que l’augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’un autre montant en vertu de la présente loi qui découle d’un accord fiscal;
«conseiller» à l’égard d’une opération signifie une personne ou une société de personnes qui fournit de l’aide, de l’assistance ou des conseils relativement à la conception ou à la mise en oeuvre de l’opération, ou qui la commercialise ou en fait la promotion;
«opération» comprend, d’une part, un arrangement ou un événement et, d’autre part, une série d’opérations;
«opération comportant une rémunération conditionnelle», réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre, signifie, sous réserve du deuxième alinéa, une opération relativement à laquelle la rémunération d’un conseiller à l’égard de l’opération prend l’une des formes suivantes:
a)  la rémunération est conditionnelle, en totalité ou en partie, à l’obtention d’un avantage fiscal résultant de l’opération ou est établie, en totalité ou en partie, en fonction de cet avantage fiscal;
b)  la rémunération peut être remboursée, de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie, si l’avantage fiscal qui était censé résulter de l’opération ne se concrétise pas;
c)  la rémunération n’est acquise, en totalité ou en partie, au conseiller qu’après l’expiration d’un délai de prescription prévu par une loi et applicable à l’année d’imposition ou aux années d’imposition du contribuable pendant lesquelles l’opération se déroule;
«opération confidentielle», réalisée par un contribuable ou une société de personnes dont un contribuable est membre, signifie une opération dans le cadre de laquelle, d’une part, le contribuable ou la société de personnes a retenu les services d’un conseiller à l’égard de l’opération et, d’autre part, le contrat entre le contribuable et le conseiller ou entre la société de personnes et le conseiller, selon le cas, comporte, relativement à l’opération, un engagement de confidentialité qui est pris par le contribuable ou la société de personnes envers d’autres personnes ou envers une administration fiscale au Canada ou ailleurs.
Pour l’application de la définition de l’expression «opération comportant une rémunération conditionnelle» prévue au premier alinéa, les opérations suivantes sont exclues:
a)  toute demande relative au versement à un contribuable d’un montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
b)  toute demande relative à l’analyse et à la révision d’un montant d’intérêt à payer par un contribuable en vertu de la présente loi, à la suite de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire pour une année d’imposition;
c)  toute demande relative à la révision d’une déclaration fiscale d’un contribuable pour une année d’imposition à la suite de sa production en vertu de la présente loi;
d)  l’opération à l’égard de laquelle une entente est intervenue avec une personne qui est membre d’un ordre professionnel et selon laquelle le résultat obtenu par cette personne constitue l’un des facteurs pris en considération dans la fixation de la rémunération de cette personne, et ce, conformément à une disposition du code de déontologie adopté par l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par cette personne.
Pour l’application de la définition de l’expression «opération confidentielle» prévue au premier alinéa, il est entendu qu’un engagement de confidentialité envers d’autres personnes ne comprend pas une clause visant à ce que la responsabilité professionnelle d’un conseiller n’existe qu’envers son client et suivant laquelle un tiers ne peut, pour ses propres fins, se fonder sur l’opinion émise par le conseiller à son client.
2010, c. 25, a. 189.