I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.7.4. Toute personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs dans une demande faite au ministre en vertu de l’article 1079.2, ou qui émet ou vend un abri fiscal ou accepte une contrepartie à l’égard d’un abri fiscal avant que le ministre n’ait attribué un numéro d’identification à l’abri fiscal, encourt une pénalité égale à la proportion visée au deuxième alinéa du plus élevé des montants suivants:
a)  500 $;
b)  25% du plus élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne à l’égard de l’abri fiscal avant le moment où soit les renseignements exacts ont été fournis au ministre, soit un numéro d’identification a été attribué à l’abri fiscal, selon le cas;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déclaré ou annoncé comme étant la valeur d’un bien dont une personne donnée qui acquiert l’abri fiscal ou y fait autrement un placement pourrait faire don à un donataire reconnu, si l’abri fiscal est un arrangement de don et si une contrepartie est reçue ou à recevoir de la personne donnée à l’égard de l’abri fiscal avant le moment où soit les renseignements exacts ont été fournis au ministre, soit un numéro d’identification a été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.
La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est celle que représente le rapport entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie reçue ou à recevoir d’un particulier qui, avant le moment visé au paragraphe b du premier alinéa, a acquis l’abri fiscal y visé ou a fait autrement un placement dans cet abri fiscal et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition ou de ce placement, et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne qui, avant le moment visé à ce paragraphe b, a acquis l’abri fiscal ou a fait autrement un placement dans l’abri fiscal.
2000, c. 5, a. 284; 2013, c. 10, a. 146.
1079.7.4. Toute personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs dans une demande faite au ministre en vertu de l’article 1079.2, ou qui émet ou vend un abri fiscal ou accepte une contrepartie à l’égard d’un abri fiscal avant que le ministre n’ait attribué un numéro d’identification à l’abri fiscal, encourt une pénalité égale à la proportion visée au deuxième alinéa du plus élevé des montants suivants:
a)  500 $;
b)  25 % de l’ensemble des montants dont chacun représente la contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne à l’égard de l’abri fiscal avant le moment où soit les renseignements exacts ont été fournis au ministre, soit un numéro d’identification a été attribué à l’abri fiscal, selon le cas.
La proportion à laquelle réfère le premier alinéa est celle que représente le rapport entre, d’une part, l’ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie reçue ou à recevoir d’un particulier qui, avant le moment visé au paragraphe b du premier alinéa, a acquis l’abri fiscal y visé ou a fait autrement un placement dans cet abri fiscal et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition ou de ce placement, et, d’autre part, l’ensemble des montants dont chacun représente une contrepartie reçue ou à recevoir d’une personne qui, avant le moment visé à ce paragraphe b, a acquis l’abri fiscal ou a fait autrement un placement dans l’abri fiscal.
2000, c. 5, a. 284.