I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.7.3. Toute personne tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article 1079.7 doit, au plus tard le jour où la déclaration doit être produite au ministre, transmettre à chaque personne visée par la déclaration une copie de la partie de celle-ci qui la concerne.
2000, c. 5, a. 284; 2015, c. 21, a. 498.
1079.7.3. Toute personne tenue de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’article 1079.7 doit, au plus tard le jour où la déclaration doit être produite au ministre, transmettre à chaque personne visée par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui la concerne.
2000, c. 5, a. 284.