I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.7.1. Lorsqu’une déclaration de renseignements doit être produite en vertu de l’article 1079.7 à l’égard de l’acquisition d’un abri fiscal au cours d’une année civile ou d’un placement dans un abri fiscal au cours de l’année, celle-ci doit être produite au ministre au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année civile suivante.
2000, c. 5, a. 284.