I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.7. Tout promoteur à l’égard d’un abri fiscal qui, au cours d’une année civile et relativement à l’abri fiscal, soit accepte une contrepartie d’un particulier qui réside au Québec au moment de cette acceptation, soit agit à titre de mandant ou de mandataire à l’égard d’une telle acceptation, doit, sauf si une déclaration de renseignements a déjà été produite à l’égard de l’abri fiscal conformément au présent article, produire pour l’année, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, une déclaration de renseignements contenant les renseignements suivants:
a)  le nom, l’adresse et soit le numéro d’assurance sociale, soit le numéro de compte en fiducie et le numéro d’identification fiscal de fiducie de chaque particulier qui a ainsi acquis l’abri fiscal ou y a fait autrement un placement au cours de l’année et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition ou de ce placement;
b)  le montant payé à l’égard de l’abri fiscal par chacun des particuliers visés au paragraphe a;
c)  tout autre renseignement prévu dans le formulaire prescrit.
1990, c. 59, a. 350; 1993, c. 19, a. 142; 2000, c. 5, a. 283; 2021, c. 14, a. 182; 2021, c. 36, a. 142.
1079.7. Tout promoteur à l’égard d’un abri fiscal qui, au cours d’une année civile et relativement à l’abri fiscal, soit accepte une contrepartie d’un particulier qui réside au Québec au moment de cette acceptation, soit agit à titre de mandant ou de mandataire à l’égard d’une telle acceptation, doit, sauf si une déclaration de renseignements a déjà été produite à l’égard de l’abri fiscal conformément au présent article, produire pour l’année, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, une déclaration de renseignements contenant les renseignements suivants:
a)  le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale ou le numéro de compte en fiducie au sens du paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) de chaque particulier qui a ainsi acquis l’abri fiscal ou y a fait autrement un placement au cours de l’année et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition ou de ce placement;
b)  le montant payé à l’égard de l’abri fiscal par chacun des particuliers visés au paragraphe a;
c)  tout autre renseignement prévu dans le formulaire prescrit.
1990, c. 59, a. 350; 1993, c. 19, a. 142; 2000, c. 5, a. 283; 2021, c. 14, a. 182.
1079.7. Tout promoteur à l’égard d’un abri fiscal qui, au cours d’une année civile et relativement à l’abri fiscal, soit accepte une contrepartie d’un particulier qui réside au Québec au moment de cette acceptation, soit agit à titre de mandant ou de mandataire à l’égard d’une telle acceptation, doit, sauf si une déclaration de renseignements a déjà été produite à l’égard de l’abri fiscal conformément au présent article, produire pour l’année, au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite, une déclaration de renseignements contenant les renseignements suivants:
a)  le nom, l’adresse et le numéro d’assurance sociale de chaque particulier qui a ainsi acquis l’abri fiscal ou y a fait autrement un placement au cours de l’année et qui résidait au Québec au moment de cette acquisition ou de ce placement;
b)  le montant payé à l’égard de l’abri fiscal par chacun des particuliers visés au paragraphe a;
c)  tout autre renseignement prévu dans le formulaire prescrit.
1990, c. 59, a. 350; 1993, c. 19, a. 142; 2000, c. 5, a. 283.