I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.5. Tout promoteur à l’égard d’un abri fiscal doit:
a)  s’appliquer raisonnablement à ce que toutes les personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou y font autrement un placement soient informées du numéro d’identification que le ministre a attribué à cet abri fiscal;
b)  inscrire bien en vue le numéro d’identification attribué à l’abri fiscal dans le coin supérieur droit de tout état des résultats qu’il prépare, ou qui est préparé pour son compte, à l’égard de l’abri fiscal;
c)  dans toute déclaration écrite qui fait référence, directement ou indirectement, expressément ou implicitement, à l’attribution par le ministre d’un numéro d’identification à l’abri fiscal, de même que sur la copie de la partie de la déclaration de renseignements qui doit être transmise conformément à l’article 1079.7.3, inscrire bien en vue:
i.  soit le texte français suivant:
«Le numéro d’identification attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal.»;
ii.  soit les textes français et anglais suivants:
«Le numéro d’identification attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal.
The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter.».
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 281; 2015, c. 21, a. 497.
1079.5. Tout promoteur à l’égard d’un abri fiscal doit:
a)  s’appliquer raisonnablement à ce que toutes les personnes qui acquièrent l’abri fiscal ou y font autrement un placement soient informées du numéro d’identification que le ministre a attribué à cet abri fiscal;
b)  inscrire bien en vue le numéro d’identification attribué à l’abri fiscal dans le coin supérieur droit de tout état des résultats qu’il prépare, ou qui est préparé pour son compte, à l’égard de l’abri fiscal;
c)  dans toute déclaration écrite qu’il fait après le 31 décembre 1995 et qui réfère, directement ou indirectement, expressément ou implicitement, à l’attribution par le ministre d’un numéro d’identification à l’abri fiscal, de même que sur les copies de la partie de la déclaration de renseignements qui doivent être transmises conformément à l’article 1079.7.3, inscrire bien en vue:
i.  soit le texte français suivant:
« Le numéro d’identification attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal.»;
ii.  soit les textes français et anglais suivants:
« Le numéro d’identification attribué à cet abri fiscal doit figurer dans toute déclaration d’impôt sur le revenu produite par l’investisseur. L’attribution de ce numéro n’est qu’une formalité administrative et ne confirme aucunement le droit de l’investisseur aux avantages fiscaux découlant de cet abri fiscal.
The identification number issued for this tax shelter shall be included in any income tax return filed by the investor. Issuance of the identification number is for administrative purposes only and does not in any way confirm the entitlement of an investor to claim any tax benefits associated with the tax shelter.».
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 281.