I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.4. Une personne ne peut émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie à son égard, à un moment quelconque que si:
a)  le ministre a attribué avant ce moment un numéro d’identification à cet abri fiscal;
b)  ce moment est compris dans l’année civile désignée par le ministre comme étant celle qui est applicable au numéro d’identification.
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 281; 2013, c. 10, a. 145.
1079.4. Nul ne peut émettre ou vendre un abri fiscal, ou accepter une contrepartie à son égard, avant que le ministre n’ait attribué un numéro d’identification à cet abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 281.