I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.15.1. Lorsque l’article 1079.10 s’applique à une personne relativement à une opération et que cette personne n’a pas produit de déclaration de renseignements, conformément à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.2 et 1079.8.7, à l’égard de cette opération ou de la série d’opérations qui comprend cette opération, le ministre peut, malgré l’expiration du délai prévu, à l’égard de cette personne, à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2° de l’article 1010, déterminer les attributs fiscaux de cette personne, les intérêts et les pénalités, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire:
a)  au plus tard six ans après soit le jour visé, pour l’année d’imposition concernée, au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 1010, soit, si l’opération ou la série d’opérations en est une dont la divulgation est prévue à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.2, le jour, s’il est postérieur, où une déclaration de renseignements contenant les renseignements prévus à l’article 1079.8.9 est transmise au ministre relativement à l’opération ou à la série d’opérations;
b)  au plus tard sept ans après le jour déterminé au paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, la personne est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien.
Toutefois, le ministre ne peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période qui, à l’égard d’une personne, est visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2° de l’article 1010, en raison de l’application de l’article 1079.10 à cette personne relativement à une opération, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à cette opération.
2010, c. 25, a. 194; 2017, c. 1, a. 363; 2020, c. 16, a. 178.
1079.15.1. Lorsque l’article 1079.10 s’applique à une personne relativement à une opération et que cette personne n’a pas produit de déclaration de renseignements, conformément à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.7, à l’égard de cette opération ou de la série d’opérations qui comprend cette opération, le ministre peut, malgré l’expiration du délai prévu, à l’égard de cette personne, à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, déterminer les attributs fiscaux de cette personne, les intérêts et les pénalités, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire:
a)  au plus tard six ans après soit le jour visé, pour l’année d’imposition concernée, au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 1010, soit, si l’opération ou la série d’opérations en est une dont la divulgation est prévue à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.6.1, le jour, s’il est postérieur, où une déclaration de renseignements contenant les renseignements prévus à l’article 1079.8.9 est transmise au ministre relativement à l’opération ou à la série d’opérations;
b)  au plus tard sept ans après le jour déterminé au paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, la personne est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien.
Toutefois, le ministre ne peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période qui, à l’égard d’une personne, est visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, en raison de l’application de l’article 1079.10 à cette personne relativement à une opération, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à cette opération.
2010, c. 25, a. 194; 2017, c. 1, a. 363.
1079.15.1. Lorsque l’article 1079.10 s’applique à une personne relativement à une opération et que cette personne n’a pas produit de déclaration de renseignements, conformément à l’un des articles 1079.8.5 à 1079.8.7, à l’égard de cette opération ou de la série d’opérations qui comprend cette opération, le ministre peut, malgré l’expiration du délai prévu, à l’égard de cette personne, à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, déterminer les attributs fiscaux de cette personne, les intérêts et les pénalités, en vertu de la présente loi, et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire:
a)  au plus tard six ans après soit le jour visé, pour l’année d’imposition concernée, au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 1010, soit, si l’opération ou la série d’opérations en est une dont la divulgation est prévue à l’un des articles 1079.8.5 et 1079.8.6, le jour, s’il est postérieur, où une déclaration de renseignements contenant les renseignements prévus à l’article 1079.8.9 est transmise au ministre relativement à l’opération ou à la série d’opérations;
b)  au plus tard sept ans après le jour déterminé au paragraphe a si, à la fin de l’année d’imposition concernée, la personne est une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien.
Toutefois, le ministre ne peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire au-delà de la période qui, à l’égard d’une personne, est visée à l’un des sous-paragraphes a et a.0.1 du paragraphe 2 de l’article 1010, en raison de l’application de l’article 1079.10 à cette personne relativement à une opération, que dans la mesure où la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à cette opération.
2010, c. 25, a. 194.