I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.14. Lorsqu’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire impliquant l’application de l’article 1079.10 à l’égard d’une opération a été envoyé à une personne ou qu’un avis de détermination conformément à l’article 1006.1 a été envoyé à une personne à l’égard d’une opération, toute autre personne que celle à laquelle l’un de ces avis a été envoyé, a le droit, dans les 180 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis, de demander par écrit que le ministre établisse une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en appliquant l’article 1079.10 ou fasse une détermination en appliquant l’article 1006.1 à l’égard de cette opération.
Toutefois, lorsque la personne qui fait cette demande était dans l’impossibilité physique d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an à compter de la date de l’envoi de l’avis, elle peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
1990, c. 59, a. 351; 2004, c. 4, a. 15.