I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.13.3. Pour l’application du paragraphe b de l’article 1079.13.2, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une personne donnée est membre, ou réputée membre en raison de l’application du présent article, d’une société de personnes, appelée «société de personnes interposée» dans le présent article, à la fin d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier interposé» dans le présent article, et que la société de personnes interposée est elle-même membre d’une société de personnes quelconque à la fin de l’exercice financier quelconque de celle-ci qui se termine dans l’exercice financier interposé:
a)  la personne donnée est réputée membre de la société de personnes quelconque à la fin de l’exercice financier quelconque;
b)  la proportion convenue à l’égard de la personne donnée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard de la personne donnée pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée par la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque.
2010, c. 25, a. 193; 2021, c. 36, a. 144.
1079.13.3. Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1079.13.2, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une personne donnée est membre, ou réputée membre en raison de l’application du présent article, d’une société de personnes, appelée «société de personnes interposée» dans le présent article, à la fin d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier interposé» dans le présent article, et que la société de personnes interposée est elle-même membre d’une société de personnes quelconque à la fin de l’exercice financier quelconque de celle-ci qui se termine dans l’exercice financier interposé:
a)  la personne donnée est réputée membre de la société de personnes quelconque à la fin de l’exercice financier quelconque;
b)  la proportion convenue à l’égard de la personne donnée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque est réputée égale au produit obtenu en multipliant la proportion convenue à l’égard de la personne donnée pour l’exercice financier interposé de la société de personnes interposée par la proportion convenue à l’égard de la société de personnes interposée pour l’exercice financier quelconque de la société de personnes quelconque.
2010, c. 25, a. 193.