I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.13. Sans restreindre la portée de l’article 1079.10, et malgré tout autre texte législatif ou réglementaire, dans la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l’absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement d’une opération d’évitement:
a)  toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul de la totalité ou de toute partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt à payer peut être accordée ou refusée en tout ou en partie;
b)  la totalité ou une partie de toute déduction, exemption ou exclusion visée au paragraphe a, de tout revenu, de toute perte ou de tout autre montant peut être attribuée à une personne;
c)  la nature de tout paiement ou de tout autre montant peut être qualifiée de nouveau;
d)  les conséquences fiscales qui résulteraient par ailleurs de l’application d’autres dispositions de la présente loi peuvent être ignorées.
1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 205.
1079.13. Sans restreindre la portée de l’article 1079.10, dans la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l’absence du présent titre, résulterait directement ou indirectement d’une opération d’évitement:
a)  toute déduction dans le calcul de la totalité ou de toute partie du revenu, du revenu imposable, du revenu imposable gagné au Canada ou de l’impôt à payer peut être accordée ou refusée en tout ou en partie;
b)  la totalité ou une partie de toute déduction visée au paragraphe a, de tout revenu, de toute perte ou de tout autre montant peut être attribuée à une personne;
c)  la nature de tout paiement ou de tout autre montant peut être qualifiée de nouveau;
d)  les conséquences fiscales qui résulteraient par ailleurs de l’application d’autres dispositions de la présente loi peuvent être ignorées.
1990, c. 59, a. 351.