I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.12. L’article 1079.10 ne s’applique à une opération que si l’on peut raisonnablement considérer que, selon le cas:
a)  s’il n’était pas tenu compte du présent titre, un mauvais emploi des dispositions d’un ou de plusieurs des textes suivants résulterait directement ou indirectement de cette opération:
i.  la présente loi;
ii.  la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
iii.  le Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
iv.  un accord fiscal;
v.  tout autre texte législatif ou réglementaire qui est pertinent soit pour le calcul de l’impôt ou d’un autre montant à payer par une personne ou qui est remboursable à une personne en vertu de la présente loi, soit pour la détermination d’un montant qui doit être pris en considération dans ce calcul;
b)  un abus résulterait directement ou indirectement de cette opération, compte tenu des dispositions visées au paragraphe a, exception faite du présent titre, lues dans leur ensemble.
1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 204; 2011, c. 6, a. 213.
1079.12. L’article 1079.10 ne s’applique à une opération que si l’on peut raisonnablement considérer que, selon le cas :
a)  s’il n’était pas tenu compte du présent titre, cette opération résulterait directement ou indirectement en un mauvais emploi des dispositions d’un ou plusieurs des textes suivants :
i.  la présente loi ;
ii.  la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ;
iii.  le Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1) ;
iv.  un accord fiscal ;
v.  tout autre texte législatif ou réglementaire qui est pertinent soit pour le calcul de l’impôt ou d’un autre montant à payer par une personne ou qui est remboursable à une personne en vertu de la présente loi, soit pour la détermination d’un montant qui doit être pris en considération dans ce calcul ;
b)  cette opération résulterait directement ou indirectement en un abus compte tenu des dispositions visées au paragraphe a, exception faite du présent titre, lues dans leur ensemble.
1990, c. 59, a. 351; 2006, c. 13, a. 204.
1079.12. Pour plus de précision, lorsque l’on peut raisonnablement considérer qu’une opération ne résulterait pas directement ou indirectement en un mauvais emploi des dispositions de la présente loi ou en un abus compte tenu des dispositions de la présente loi, exception faite du présent titre, lue dans son ensemble, l’article 1079.10 ne s’applique pas à cette opération.
1990, c. 59, a. 351.