I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1079.1. Dans le présent livre, l’expression:
«abri fiscal» signifie:
a)  soit un arrangement de don visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement de don»;
b)  soit un arrangement de don visé au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de don» ou un bien, y compris tout droit à un revenu, mais à l’exception d’une action accréditive ou d’un bien prescrit, à l’égard duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement ou au bien, l’on peut raisonnablement considérer que, si une personne concluait l’arrangement ou acquérait une part dans le bien, le montant visé au deuxième alinéa serait, à la fin d’une année d’imposition donnée qui se termine dans les quatre ans suivant le jour de la conclusion de l’arrangement ou de l’acquisition de la part, égal ou supérieur à l’excédent du coût pour la personne du bien acquis en vertu de l’arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l’année donnée, déterminé sans tenir compte du titre VIII du livre VI, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun représente un avantage prescrit que pourrait recevoir ou dont pourrait bénéficier, directement ou indirectement, à l’égard du bien acquis en vertu de l’arrangement ou de la part dans le bien, la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;
«arrangement de don» signifie un arrangement aux termes duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à cet arrangement, l’on peut raisonnablement considérer que, si une personne le concluait, l’une des situations suivantes se produirait:
a)  un bien que la personne a acquis en vertu de l’arrangement ferait l’objet d’un don à un donataire reconnu ou d’une contribution visée au premier alinéa de l’article 776;
b)  la personne contracterait une dette à recours limité que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution visée au premier alinéa de l’article 776;
«dette à recours limité» relative à un don ou à une contribution visée au premier alinéa de l’article 776 d’un contribuable, au moment où le don ou la contribution est fait, désigne un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé en vertu du titre VIII du livre VI, du contribuable et de tout autre contribuable ayant un lien de dépendance avec lui, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
b)  chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé en vertu du titre VIII du livre VI lorsque ce titre VIII s’applique à tout autre contribuable n’ayant aucun lien de dépendance avec le contribuable et détenant, directement ou indirectement, un intérêt dans celui-ci, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
c)  chaque montant qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d’un contribuable visé à l’un des paragraphes a et b, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don ou à la contribution dans le cas où cette dette ou une autre dette est assortie d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable;
«numéro de compte en fiducie» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«numéro d’identification fiscal de fiducie» a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 58.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«personne» comprend une société de personnes;
«promoteur» à l’égard d’un abri fiscal signifie une personne qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise:
a)  soit émet ou vend l’abri fiscal ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
b)  soit agit à titre de mandataire ou de conseiller à l’égard de l’émission ou de la vente de l’abri fiscal ou de la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
c)  soit accepte une contrepartie à l’égard de l’abri fiscal.
Le montant auquel réfère la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa est, pour l’année d’imposition donnée y visée, l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)   soit un montant ou, dans le cas d’un intérêt dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’arrangement ou de la part dans le bien, y compris, lorsque le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte à l’égard de ce droit qui est déclaré ou annoncé comme ainsi déductible;
b)   soit tout autre montant qui est déclaré ou annoncé comme réputé, en vertu de la présente partie, être payé en acompte sur l’impôt à payer par la personne, ou comme déductible dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’arrangement ou de la part, à l’exclusion d’un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d’une perte décrite au paragraphe a.
Dans le présent livre, plus d’une personne peut agir à titre de promoteur d’abris fiscaux à l’égard d’un même abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 280; 2001, c. 7, a. 153; 2005, c. 1, a. 275; 2009, c. 5, a. 499; 2012, c. 8, a. 241; 2021, c. 36, a. 141.
1079.1. Dans le présent livre, l’expression:
«abri fiscal» signifie:
a)  soit un arrangement de don visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement de don»;
b)  soit un arrangement de don visé au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de don» ou un bien, y compris tout droit à un revenu, mais à l’exception d’une action accréditive ou d’un bien prescrit, à l’égard duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement ou au bien, l’on peut raisonnablement considérer que, si une personne concluait l’arrangement ou acquérait une part dans le bien, le montant visé au deuxième alinéa serait, à la fin d’une année d’imposition donnée qui se termine dans les quatre ans suivant le jour de la conclusion de l’arrangement ou de l’acquisition de la part, égal ou supérieur à l’excédent du coût pour la personne du bien acquis en vertu de l’arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l’année donnée, déterminé sans tenir compte du titre VIII du livre VI, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun représente un avantage prescrit que pourrait recevoir ou dont pourrait bénéficier, directement ou indirectement, à l’égard du bien acquis en vertu de l’arrangement ou de la part dans le bien, la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;
«arrangement de don» signifie un arrangement aux termes duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à cet arrangement, l’on peut raisonnablement considérer que, si une personne le concluait, l’une des situations suivantes se produirait:
a)  un bien que la personne a acquis en vertu de l’arrangement ferait l’objet d’un don à un donataire reconnu ou d’une contribution visée au premier alinéa de l’article 776;
b)  la personne contracterait une dette à recours limité que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution visée au premier alinéa de l’article 776;
«dette à recours limité» relative à un don ou à une contribution visée au premier alinéa de l’article 776 d’un contribuable, au moment où le don ou la contribution est fait, désigne un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé en vertu du titre VIII du livre VI, du contribuable et de tout autre contribuable ayant un lien de dépendance avec lui, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
b)  chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé en vertu du titre VIII du livre VI lorsque ce titre VIII s’applique à tout autre contribuable n’ayant aucun lien de dépendance avec le contribuable et détenant, directement ou indirectement, un intérêt dans celui-ci, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
c)  chaque montant qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d’un contribuable visé à l’un des paragraphes a et b, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant au don ou à la contribution dans le cas où cette dette ou une autre dette est assortie d’une garantie, d’une sûreté ou d’un engagement semblable;
«personne» comprend une société de personnes;
«promoteur» à l’égard d’un abri fiscal signifie une personne qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise:
a)  soit émet ou vend l’abri fiscal ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
b)  soit agit à titre de mandataire ou de conseiller à l’égard de l’émission ou de la vente de l’abri fiscal ou de la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
c)  soit accepte une contrepartie à l’égard de l’abri fiscal.
Le montant auquel réfère la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa est, pour l’année d’imposition donnée y visée, l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)   soit un montant ou, dans le cas d’un intérêt dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’arrangement ou de la part dans le bien, y compris, lorsque le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte à l’égard de ce droit qui est déclaré ou annoncé comme ainsi déductible;
b)   soit tout autre montant qui est déclaré ou annoncé comme réputé, en vertu de la présente partie, être payé en acompte sur l’impôt à payer par la personne, ou comme déductible dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’arrangement ou de la part, à l’exclusion d’un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d’une perte décrite au paragraphe a.
Dans le présent livre, plus d’une personne peut agir à titre de promoteur d’abris fiscaux à l’égard d’un même abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 280; 2001, c. 7, a. 153; 2005, c. 1, a. 275; 2009, c. 5, a. 499; 2012, c. 8, a. 241.
1079.1. Dans le présent livre, l’expression:
«abri fiscal» signifie:
a)   soit un arrangement de don visé au paragraphe b de la définition de l’expression «arrangement de don»;
b)  soit un arrangement de don visé au paragraphe a de la définition de l’expression «arrangement de don» ou un bien, y compris tout droit à un revenu, mais à l’exception d’une action accréditive ou d’un bien prescrit, à l’égard duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement ou au bien, l’on peut raisonnablement considérer que, si une personne concluait l’arrangement ou acquérait une part dans le bien, le montant visé au deuxième alinéa serait, à la fin d’une année d’imposition donnée qui se termine dans les quatre ans suivant le jour de la conclusion de l’arrangement ou de l’acquisition de la part, égal ou supérieur à l’excédent du coût pour la personne du bien acquis en vertu de l’arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l’année donnée, déterminé sans tenir compte du titre VIII du livre VI, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun représente un avantage prescrit que pourrait recevoir ou dont pourrait bénéficier, directement ou indirectement, à l’égard du bien acquis en vertu de l’arrangement ou de la part dans le bien, la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;
«arrangement de don» signifie un arrangement aux termes duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à cet arrangement, l’on peut raisonnablement considérer que, si une personne le concluait, l’une des situations suivantes se produirait:
a)  un bien que la personne a acquis en vertu de l’arrangement ferait l’objet d’un don à un donataire reconnu ou d’une contribution visée au premier alinéa de l’article 776;
b)  la personne contracterait une dette à recours limité, déterminée en vertu de l’article 851.41.1, que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution visée au premier alinéa de l’article 776;
«personne» comprend une société de personnes;
«promoteur» à l’égard d’un abri fiscal signifie une personne qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise:
a)  soit émet ou vend l’abri fiscal ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
b)  soit agit à titre de mandataire ou de conseiller à l’égard de l’émission ou de la vente de l’abri fiscal ou de la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
c)  soit accepte une contrepartie à l’égard de l’abri fiscal.
Le montant auquel réfère la définition de l’expression «abri fiscal» prévue au premier alinéa est, pour l’année d’imposition donnée y visée, l’ensemble des montants dont chacun représente:
a)   soit un montant ou, dans le cas d’un intérêt dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’arrangement ou de la part dans le bien, y compris, lorsque le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte à l’égard de ce droit qui est déclaré ou annoncé comme ainsi déductible;
b)   soit tout autre montant qui est déclaré ou annoncé comme réputé, en vertu de la présente partie, être payé en acompte sur l’impôt à payer par la personne, ou comme déductible dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’arrangement ou de la part, à l’exclusion d’un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d’une perte décrite au paragraphe a.
Dans le présent livre, plus d’une personne peut agir à titre de promoteur d’abris fiscaux à l’égard d’un même abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 280; 2001, c. 7, a. 153; 2005, c. 1, a. 275; 2009, c. 5, a. 499.
1079.1. Dans le présent livre, l’expression :
« abri fiscal » signifie :
a)   soit un arrangement de don visé au paragraphe b de la définition de l’expression « arrangement de don » ;
b)  soit un arrangement de don visé au paragraphe a de la définition de l’expression « arrangement de don » ou un bien, y compris tout droit à un revenu, mais à l’exception d’une action accréditive ou d’un bien prescrit, à l’égard duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à l’arrangement ou au bien, l’on peut raisonnablement considérer que, si une personne concluait l’arrangement ou acquérait une part dans le bien, le montant visé au deuxième alinéa serait, à la fin d’une année d’imposition donnée qui se termine dans les quatre ans suivant le jour de la conclusion de l’arrangement ou de l’acquisition de la part, égal ou supérieur à l’excédent du coût pour la personne du bien acquis en vertu de l’arrangement, ou de la part dans le bien à la fin de l’année donnée, déterminé sans tenir compte du titre VIII du livre VI, sur l’ensemble de tous les montants dont chacun représente un avantage prescrit que pourrait recevoir ou dont pourrait bénéficier, directement ou indirectement, à l’égard du bien acquis en vertu de l’arrangement ou de la part dans le bien, la personne ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ;
« arrangement de don » signifie un arrangement aux termes duquel, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées relativement à cet arrangement, l’on peut raisonnablement considérer que, si une personne le concluait, l’une des situations suivantes se produirait :
a)  un bien que la personne a acquis en vertu de l’arrangement ferait l’objet d’un don à un donataire reconnu ou d’une contribution visée au premier alinéa de l’article 776 ;
b)  la personne contracterait un montant à recours limité que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution visée au premier alinéa de l’article 776 ;
« montant à recours limité » a le sens que lui donne le titre VIII du livre VI ;
« personne » comprend une société de personnes ;
« promoteur » à l’égard d’un abri fiscal signifie une personne qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise :
a)  soit émet ou vend l’abri fiscal ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition ;
b)  soit agit à titre de mandataire ou de conseiller à l’égard de l’émission ou de la vente de l’abri fiscal ou de la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition ;
c)  soit accepte une contrepartie à l’égard de l’abri fiscal.
Le montant auquel réfère la définition de l’expression « abri fiscal » prévue au premier alinéa est, pour l’année d’imposition donnée y visée, l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)   soit un montant ou, dans le cas d’un intérêt dans une société de personnes, une perte qui est annoncé comme déductible dans le calcul du revenu de la personne pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’arrangement ou de la part dans le bien, y compris, lorsque le bien est un droit à un revenu, un montant ou une perte à l’égard de ce droit qui est déclaré ou annoncé comme ainsi déductible ;
b)   soit tout autre montant qui est déclaré ou annoncé comme réputé, en vertu de la présente partie, être payé en acompte sur l’impôt à payer par la personne, ou comme déductible dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure à l’égard de l’arrangement ou de la part, à l’exclusion d’un montant ainsi déclaré ou annoncé qui est inclus dans le calcul d’une perte décrite au paragraphe a.
Dans le présent livre, plus d’une personne peut agir à titre de promoteur d’abris fiscaux à l’égard d’un même abri fiscal.
1990, c. 59, a. 350; 2000, c. 5, a. 280; 2001, c. 7, a. 153; 2005, c. 1, a. 275.