I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
106.4. (Abrogé).
2000, c. 5, a. 37; 2004, c. 8, a. 20; 2005, c. 1, a. 44; 2017, c. 1, a. 90; 2019, c. 14, a. 78.
106.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation incorporelle donnée à l’égard d’une entreprise de la cédante à l’égard de laquelle, en l’absence du présent article, une déduction serait permise en vertu du paragraphe a de l’article 188 en raison de l’aliénation ;
b)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l’immobilisation incorporelle donnée ou un bien identique à celle-ci ;
c)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, la cédante ou une personne ou société de personnes affiliée à la cédante est propriétaire du bien de remplacement.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  pour l’application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée continuer à être propriétaire d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise jusqu’au moment donné qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement n’est pas une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise exploitée par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci ;
iii.  le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
iv.  le moment qui précède immédiatement celui où la cédante est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;
v.  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
b)  pour l’application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée ne pas avoir cessé d’exploiter l’entreprise avant le moment donné visé au paragraphe a ;
c)  pour l’application du premier alinéa et des paragraphes a et b :
i.  le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable ;
ii.  lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
1°  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a qui survient le premier ;
2°  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent sous-paragraphe ii, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 37; 2004, c. 8, a. 20; 2005, c. 1, a. 44; 2017, c. 1, a. 90.
106.4. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)  une société, fiducie ou société de personnes, appelée « cédante » dans le présent article, aliène une immobilisation incorporelle donnée à l’égard d’une entreprise de la cédante à l’égard de laquelle, en l’absence du présent article, une déduction serait permise en vertu du paragraphe a de l’article 188 en raison de l’aliénation ;
b)  au cours de la période qui commence 30 jours avant le moment de l’aliénation et qui se termine 30 jours après ce moment, la cédante ou une personne affiliée à celle-ci acquiert un bien, appelé « bien de remplacement » dans le présent article, qui est l’immobilisation incorporelle donnée ou un bien identique à celle-ci ;
c)  à l’expiration des 30 jours suivant le moment de l’aliénation, la cédante ou une personne ou société de personnes affiliée à la cédante est propriétaire du bien de remplacement.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  pour l’application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée continuer à être propriétaire d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise jusqu’au moment donné qui précède immédiatement celui des moments suivants qui survient le premier et qui est postérieur au moment de l’aliénation :
i.  le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni la cédante ni une personne affiliée à celle-ci n’est propriétaire du bien de remplacement, ou d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période ;
ii.  le moment auquel le bien de remplacement n’est pas une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise exploitée par la cédante ou une personne affiliée à celle-ci ;
iii.  le moment auquel le bien de remplacement, si la cédante en était propriétaire, serait réputé, en vertu du chapitre I du titre I.1 du livre VI ou de l’article 999.1, avoir été aliéné par la cédante ;
iv.  lorsque la cédante est une société, le moment qui précède immédiatement celui où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes ;
v.  lorsque la cédante est une société, le moment où débute la liquidation de celle-ci, sauf s’il s’agit d’une liquidation visée à l’article 556 ;
b)  pour l’application de la présente section et des articles 130, 188 et 189, la cédante est réputée ne pas avoir cessé d’exploiter l’entreprise avant le moment donné visé au paragraphe a ;
c)  pour l’application du premier alinéa et des paragraphes a et b :
i.  le droit d’acquérir un bien est réputé un bien identique au bien, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable ;
ii.  lorsqu’une société de personnes cesse par ailleurs d’exister après le moment de l’aliénation :
1°  elle est réputée ne pas avoir cessé d’exister avant le moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a qui survient le premier ;
2°  chaque personne membre de la société de personnes immédiatement avant le moment où, n’eût été du présent sous-paragraphe ii, celle-ci aurait cessé d’exister, est réputée en demeurer membre jusqu’au moment qui suit immédiatement celui des moments décrits aux sous-paragraphes i à v du paragraphe a qui survient le premier.
2000, c. 5, a. 37; 2004, c. 8, a. 20; 2005, c. 1, a. 44.