I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
106.3. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 35; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 43; 2019, c. 14, a. 78.
106.3. Pour l’application de l’article 106.2, lorsque, à un moment donné, un contribuable qui est un bénéficiaire d’une fiducie ou un membre d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, la partie du montant de cette aide que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant soit à un bien dont le coût constitue un montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie ou de la société de personnes, soit à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.
1996, c. 39, a. 35; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 43.