I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
106.2. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 35; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 42; 2019, c. 14, a. 78.
106.2. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard d’un bien dont le coût constitue pour lui un montant d’immobilisations incorporelles à l’égard d’une entreprise, ou pour l’acquisition d’un tel bien, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant d’immobilisations incorporelles, déterminé sans tenir compte du présent article :
ii.  la partie du montant de l’aide que le contribuable a remboursée, avant le moment où il a cessé d’exploiter l’entreprise et avant le moment donné, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie cette aide : sur
b)  le montant de l’aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d’exploiter l’entreprise.
1996, c. 39, a. 35; 2001, c. 53, a. 260; 2005, c. 1, a. 42.