I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
106.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 60; 1993, c. 16, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 41; 2005, c. 1, a. 41; 2007, c. 12, a. 38; 2009, c. 5, a. 55; 2019, c. 14, a. 78.
106.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée «acheteur» dans le présent article, acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, auprès d’un cédant qui est une personne ou une société de personnes avec qui l’acheteur a un lien de dépendance, et que le bien était une immobilisation incorporelle du cédant, autre qu’un bien acquis par l’acheteur en raison du décès du cédant, le montant d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, de l’acheteur est, à l’égard de cette acquisition, réputé égal aux 4/3 de l’excédent soit du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, soit, si le cédant fait le choix prévu à l’un des articles 105.2.1 et 105.2.2 à l’égard du bien, des 3/4 du produit de l’aliénation réel visé à cet article, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné;
b)  les 9/8 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné;
c)  les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné.
Toutefois, lorsque l’acheteur aliène le bien après le moment donné, le montant d’immobilisations incorporelles réputé, en vertu du premier alinéa, de l’acheteur relativement au bien doit être déterminé, à un moment quelconque après l’aliénation, comme si l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa à l’égard du bien était le moindre des montants suivants:
a)  le montant ainsi déterminé par ailleurs;
b)  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe b à l’égard de l’aliénation du bien par l’acheteur.
1990, c. 59, a. 60; 1993, c. 16, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 41; 2005, c. 1, a. 41; 2007, c. 12, a. 38; 2009, c. 5, a. 55.
106.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée «acheteur» dans le présent article, acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, auprès d’un cédant qui est une personne ou une société de personnes avec qui l’acheteur a un lien de dépendance, et que le bien était une immobilisation incorporelle du cédant, autre qu’un bien acquis par l’acheteur en raison du décès du cédant, le montant d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, de l’acheteur est, à l’égard de cette acquisition, réputé égal aux 4/3 de l’excédent soit du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, soit, si le cédant fait le choix prévu à l’article 105.2.1 à l’égard du bien, des 3/4 du produit de l’aliénation réel visé à cet article 105.2.1, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné ;
b)  les 9/8 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné ;
c)  les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné.
Toutefois, lorsque l’acheteur aliène le bien après le moment donné, le montant d’immobilisations incorporelles réputé, en vertu du premier alinéa, de l’acheteur relativement au bien doit être déterminé, à un moment quelconque après l’aliénation, comme si l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa à l’égard du bien était le moindre des montants suivants :
a)  le montant ainsi déterminé par ailleurs ;
b)  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe b à l’égard de l’aliénation du bien par l’acheteur.
1990, c. 59, a. 60; 1993, c. 16, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 41; 2005, c. 1, a. 41; 2007, c. 12, a. 38.
106.1. Malgré toute autre disposition de la présente partie, lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée « acheteur » dans le présent article, acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, auprès d’un cédant qui est une personne ou une société de personnes avec qui l’acheteur a un lien de dépendance, et que le bien était une immobilisation incorporelle du cédant, autre qu’un bien acquis par l’acheteur en raison du décès du cédant, le montant d’immobilisations incorporelles, à l’égard de l’entreprise, de l’acheteur est, à l’égard de cette acquisition, réputé égal aux 4/3 de l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné ;
b)  les 9/8 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné ;
c)  les 3/2 de l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant été demandé en déduction en vertu des dispositions du titre VI.5 du livre IV, pour une année d’imposition qui se termine après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance, à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant ou de toute autre aliénation du bien avant le moment donné.
Toutefois, lorsque l’acheteur aliène le bien après le moment donné, le montant d’immobilisations incorporelles réputé, en vertu du premier alinéa, de l’acheteur relativement au bien doit être déterminé, à un moment quelconque après l’aliénation, comme si l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa à l’égard du bien était le moindre des montants suivants :
a)  le montant ainsi déterminé par ailleurs ;
b)  l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’aliénation du bien par le cédant, sur le montant déterminé en vertu de ce paragraphe b à l’égard de l’aliénation du bien par l’acheteur.
1990, c. 59, a. 60; 1993, c. 16, a. 65; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 41; 2005, c. 1, a. 41.