I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1065. 1.  La révocation a lieu au moyen de la publication, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis à cet effet donné par le ministre.
2.  Le ministre peut publier un tel avis sans délai dans le cas prévu au paragraphe a de l’article 1063 ; dans tous les autres cas, il peut le publier dès l’expiration du délai de contestation prévu à l’un des articles 93.1.10.1 et 93.1.15 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) si aucune contestation de la décision n’a été déposée ou, dans le cas contraire, après jugement final.
1972, c. 23, a. 789; 1978, c. 26, a. 208; 1995, c. 63, a. 224; 1997, c. 85, a. 295; 2005, c. 38, a. 295; 2010, c. 31, a. 175; 2020, c. 12, a. 128.
1065. 1.  La révocation a lieu au moyen de la publication, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis à cet effet donné par le ministre.
2.  Le ministre peut publier un tel avis sans délai dans le cas prévu au paragraphe a de l’article 1063 ; dans tous les autres cas, il peut le publier dès l’expiration du délai d’appel prévu à l’un des articles 93.1.10.1 et 93.1.15 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) si aucun appel de la décision n’a été interjeté ou, dans le cas contraire, après jugement final.
1972, c. 23, a. 789; 1978, c. 26, a. 208; 1995, c. 63, a. 224; 1997, c. 85, a. 295; 2005, c. 38, a. 295; 2010, c. 31, a. 175.
1065. 1.  La révocation a lieu au moyen de la publication, à la Gazette officielle du Québec, d’un avis à cet effet donné par le ministre.
2.  Le ministre peut publier un tel avis sans délai dans le cas prévu au paragraphe a de l’article 1063 ; dans tous les autres cas, il peut le publier dès l’expiration du délai d’appel prévu à l’un des articles 93.1.10.1 et 93.1.15 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) si aucun appel de la décision n’a été interjeté ou, dans le cas contraire, après jugement final.
1972, c. 23, a. 789; 1978, c. 26, a. 208; 1995, c. 63, a. 224; 1997, c. 85, a. 295; 2005, c. 38, a. 295.