I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1063. Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, d’une association québécoise de sport amateur ou d’une organisation journalistique dont l’enregistrement a été reconnu ou autorisé par la présente partie ou par règlement, si l’organisme, l’association ou l’organisation:
a)  en fait la demande;
b)  fait défaut de se conformer aux conditions imposées par la présente partie et les règlements pour le maintien de son enregistrement;
c)  omet de produire une déclaration renfermant des renseignements, dans la forme et dans les délais prévus par la présente partie ou un règlement;
d)  délivre un reçu relativement à un don sans respecter les dispositions de la présente partie et des règlements ou contenant des renseignements faux;
e)  omet de se conformer à l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou y contrevient; ou
f)  accepte un don fait à la condition explicite ou implicite que l’organisme, l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, association ou organisation ou à un autre cercle ou club, à l’exception d’un donataire reconnu.
1972, c. 23, a. 787; 1978, c. 26, a. 208; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 256; 2005, c. 23, a. 237; 2010, c. 31, a. 175; 2021, c. 18, a. 151; 2023, c. 2, a. 67.
1063. Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, d’une association québécoise de sport amateur ou d’une organisation journalistique dont l’enregistrement a été reconnu ou autorisé par la présente partie ou par règlement, si l’organisme, l’association ou l’organisation:
a)  en fait la demande;
b)  fait défaut de se conformer aux conditions imposées par la présente partie et les règlements pour le maintien de son enregistrement;
c)  omet de produire une déclaration renfermant des renseignements, dans la forme et dans les délais prévus par la présente partie ou un règlement;
d)  délivre un reçu relativement à un don sans respecter les dispositions de la présente partie et des règlements ou contenant des renseignements faux;
e)  omet de se conformer à l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou y contrevient; ou
f)  accepte, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur enregistrée, d’une association québécoise de sport amateur enregistrée ou d’une organisation journalistique enregistrée, un don fait à la condition explicite ou implicite que l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, association ou organisation ou à un autre club.
1972, c. 23, a. 787; 1978, c. 26, a. 208; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 256; 2005, c. 23, a. 237; 2010, c. 31, a. 175; 2021, c. 18, a. 151.
1063. Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur ou d’une association québécoise de sport amateur dont l’enregistrement a été reconnu ou autorisé par la présente partie ou par règlement, si l’organisme ou l’association :
a)  en fait la demande ;
b)  fait défaut de se conformer aux conditions imposées par la présente partie et les règlements pour le maintien de son enregistrement ;
c)  omet de produire une déclaration renfermant des renseignements, dans la forme et dans les délais prévus par la présente partie ou un règlement ;
d)  délivre un reçu relativement à un don sans respecter les dispositions de la présente partie et des règlements ou contenant des renseignements faux ;
e)  omet de se conformer à l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) ou y contrevient ; ou
f)  accepte, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur enregistrée ou d’une association québécoise de sport amateur enregistrée, un don fait à la condition explicite ou implicite que l’association fasse un don à une autre personne, club ou association.
1972, c. 23, a. 787; 1978, c. 26, a. 208; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 256; 2005, c. 23, a. 237; 2010, c. 31, a. 175.
1063. Le ministre peut révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur ou d’une association québécoise de sport amateur dont l’enregistrement a été reconnu ou autorisé par la présente partie ou par règlement, si l’organisme ou l’association :
a)  en fait la demande ;
b)  fait défaut de se conformer aux conditions imposées par la présente partie et les règlements pour le maintien de son enregistrement ;
c)  omet de produire une déclaration renfermant des renseignements, dans la forme et dans les délais prévus par la présente partie ou un règlement ;
d)  délivre un reçu relativement à un don sans respecter les dispositions de la présente partie et des règlements ou contenant des renseignements faux ;
e)  omet de se conformer à l’article 34 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) ou y contrevient ; ou
f)  accepte, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur enregistrée ou d’une association québécoise de sport amateur enregistrée, un don fait à la condition explicite ou implicite que l’association fasse un don à une autre personne, club ou association.
1972, c. 23, a. 787; 1978, c. 26, a. 208; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 14, a. 256; 2005, c. 23, a. 237.