I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
106. (Abrogé).
1972, c. 23, a. 95; 1973, c. 17, a. 10; 1974, c. 18, a. 5; 1996, c. 39, a. 34; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 40; 2019, c. 14, a. 78.
106. 1.  Le montant d’immobilisations incorporelles d’un contribuable à l’égard d’une entreprise est le montant payable ou déboursé par suite d’une transaction effectuée après 1971, à titre de capital pour gagner un revenu provenant de l’entreprise.
2.  Ce montant d’immobilisations incorporelles n’inclut toutefois pas un montant payable ou déboursé :
a)  à l’égard duquel un montant quelconque est ou serait, sans les dispositions de la présente partie limitant le quantum d’une déduction, admissible en déduction autrement qu’aux termes du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise, ou à l’égard duquel aucun montant n’est, en vertu d’une disposition de la présente partie autre que celle de l’article 129, admissible en déduction dans le calcul de ce revenu ;
b)  pour gagner un revenu exonéré d’impôt ;
c)  qui représente le coût ou une partie du coût des biens corporels du contribuable, de ses biens incorporels qui constituent des biens amortissables, de ses biens à l’égard desquels une déduction autre que celle prévue au paragraphe b de l’article 130 est permise dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise ou serait ainsi permise si son revenu provenant de l’entreprise était suffisant à cette fin, ou d’un intérêt dans de tels biens ou d’un droit d’acquérir de tels biens ;
d)  à un créancier du contribuable à titre de paiement d’une dette ou à titre de remboursement, d’annulation ou d’achat d’une obligation ou d’une débenture ;
e)  à une personne à titre d’actionnaire de la société lorsque le contribuable est une société ; ou
f)  qui représente le coût ou une partie du coût soit d’une participation dans une fiducie, soit d’un intérêt dans une société de personnes, soit d’une action, d’une obligation, d’une débenture, d’une créance hypothécaire, d’un billet, d’un effet de commerce ou d’un autre bien semblable, soit d’un intérêt dans un tel bien ou d’un droit d’acquérir un tel bien.
1972, c. 23, a. 95; 1973, c. 17, a. 10; 1974, c. 18, a. 5; 1996, c. 39, a. 34; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 40.