I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
105.4. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 55; 2005, c. 1, a. 39; 2007, c. 12, a. 37; 2017, c. 29, a. 34.
105.4. Pour l’application du titre VI.5 du livre IV et du paragraphe b de l’article 28, tel qu’il s’applique à ce titre, un montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise de pêche pour une année d’imposition donnée est réputé un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation, dans l’année, d’un bien de pêche admissible, au sens de l’article 726.6, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a)  le montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise de pêche pour l’année donnée ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, après le 10 décembre 2002, dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise de pêche qui, au moment de l’aliénation, était un bien de pêche admissible du contribuable ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de l’aliénation d’un bien de pêche admissible de celui-ci.
Le montant auquel le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence correspond à la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise de pêche qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien de pêche admissible aliéné par lui, après le 10 décembre 2002, dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure ;
b)  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au paragraphe a.
2004, c. 21, a. 55; 2005, c. 1, a. 39; 2007, c. 12, a. 37.
105.4. Pour l’application du titre VI.5 du livre IV et du paragraphe b de l’article 28, tel qu’il s’applique à ce titre, un montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition donnée est réputé un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation, dans l’année, d’un bien de pêche admissible, au sens de l’article 726.6, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a)  le montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année donnée ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :
A − B.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, après le 10 décembre 2002, dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien de pêche admissible du contribuable ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de l’aliénation d’un bien de pêche admissible de celui-ci.
Le montant auquel le paragraphe a du deuxième alinéa fait référence correspond à la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente :
a)  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien de pêche admissible aliéné par lui, après le 10 décembre 2002, dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure ;
b)  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au paragraphe a.
2004, c. 21, a. 55; 2005, c. 1, a. 39.