I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
105.3. (Abrogé).
2000, c. 5, a. 36; 2003, c. 2, a. 40; 2005, c. 1, a. 38; 2017, c. 29, a. 33; 2019, c. 14, a. 78.
105.3. Pour l’application du titre VI.5 du livre IV et du paragraphe b de l’article 28, tel qu’il s’applique à ce titre, un montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition donnée est réputé un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation, dans l’année, d’un bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 726.6, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants:
a)  le montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année donnée;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:
i.  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans une année d’imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable;
ii.  les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable;
iii.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  soit la partie d’un montant réputé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait, à l’égard de l’entreprise, à un exercice financier qui commence après le 31 décembre 1987 et qui se termine avant le 23 février 1994, un gain en capital imposable du contribuable que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible de celui-ci;
ii.  soit un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de l’aliénation d’un bien qui, au moment de l'aliénation, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible de celui-ci.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du deuxième alinéa correspond à l’ensemble des montants suivants:
a)  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible aliéné par lui dans une année d’imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i;
b)  les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible aliéné par lui dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i;
c)  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible aliéné par lui dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i.
Pour l’application du présent article, les expressions «bien agricole admissible» et «bien de pêche admissible» ont le sens que leur donne l’article 726.6, tel qu’il se lisait avant la suppression des paragraphes a et a.0.1 du premier alinéa de cet article.
2000, c. 5, a. 36; 2003, c. 2, a. 40; 2005, c. 1, a. 38; 2017, c. 29, a. 33.
105.3. Pour l’application du titre VI.5 du livre IV et du paragraphe b de l’article 28, tel qu’il s’applique à ce titre, un montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition donnée est réputé un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de l’aliénation, dans l’année, d’un bien agricole admissible, au sens de l’article 726.6, jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants :
a)  le montant inclus en vertu du paragraphe b de l’article 105 dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année donnée ;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B.

Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent, sur le montant déterminé au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants :
i.  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans une année d’imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
ii.  les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
iii.  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente le produit pour le contribuable provenant de l’aliénation, dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise qui, au moment de l’aliénation, était un bien agricole admissible du contribuable ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est :
i.  soit la partie d’un montant réputé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 105, tel qu’il s’appliquait, à l’égard de l’entreprise, à un exercice financier qui commence après le 31 décembre 1987 et qui se termine avant le 23 février 1994, un gain en capital imposable du contribuable que l’on peut raisonnablement attribuer à l’aliénation d’un bien agricole admissible de celui-ci ;
ii.  soit un montant réputé en vertu de la présente section un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de l’aliénation d’un bien agricole admissible de celui-ci.
Le montant auquel réfère le paragraphe a du deuxième alinéa correspond à l’ensemble des montants suivants :
a)  les 3/4 de l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans une année d’imposition antérieure qui commence après le 31 décembre 1987 mais qui se termine avant le 28 février 2000 ;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i ;
b)  les 2/3 de l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 ;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i ;
c)  la moitié de l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit un montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard de l’entreprise qui est à payer ou qui est déboursé relativement à un bien agricole admissible aliéné par lui dans l’année donnée, ou dans une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 17 octobre 2000 ;
ii.  soit un débours ou une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été fait ou engagée dans le but d’effectuer une aliénation visée au sous-paragraphe i.
2000, c. 5, a. 36; 2003, c. 2, a. 40; 2005, c. 1, a. 38.