I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
105.2.3. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 36; 2019, c. 14, a. 78.
105.2.3. Les articles 105.2.1 et 105.2.2 ne s’appliquent pas à l’aliénation par un contribuable d’un bien qui, selon le cas:
a)  constitue de l’achalandage;
b)  a été acquis par le contribuable, à la fois:
i.  dans des circonstances où un choix visé à l’article 518 ou au premier alinéa de l’article 529 a été fait et où le montant convenu dans ce choix à l’égard du bien était inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment de cette acquisition;
ii.  d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle le montant d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’acquisition du bien ne peut être déterminé.
2007, c. 12, a. 36.