I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
105.2.2. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 36; 2017, c. 29, a. 32; 2019, c. 14, a. 78.
105.2.2. Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition conformément à l’article 1000 ou avec le choix fait en vertu de l’article 502 au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, pour que les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent, lorsque, à un moment quelconque de l’année, il aliène un bien qui est une immobilisation incorporelle à l’égard duquel un montant était à payer ou a été déboursé pour son acquisition avant 1972, lequel montant aurait constitué un montant d’immobilisations incorporelles s’il avait été à payer ou déboursé par suite d’une transaction effectuée après 1971, et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  le produit de l’aliénation réel excède le total du montant à payer ou déboursé;
b)  le total du montant à payer ou déboursé peut être déterminé;
c)  l’article 36 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) s’applique à l’aliénation de ce bien;
d)  lorsque le contribuable est un particulier, son solde des gains exemptés à l’égard d’une entreprise pour l’année, déterminé en vertu de l’article 107.2, est nul.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  pour l’application de l’article 107, à l’exclusion d’un montant visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 107, le produit de l’aliénation du bien est réputé nul;
b)  le contribuable est réputé avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au montant déterminé, relativement à l’aliénation, en vertu de l’article 36 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est nul;
c)  lorsque l’immobilisation incorporelle est, à ce moment, un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable, au sens donné à cette expression par l’article 726.6, l’immobilisation qu’il est réputé avoir aliénée, par suite de l’application du paragraphe b, est réputée un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable à ce moment.
2007, c. 12, a. 36; 2017, c. 29, a. 32.
105.2.2. Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition conformément à l’article 1000 ou avec le choix fait en vertu de l’article 502 au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, pour que les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent, lorsque, à un moment quelconque de l’année, il aliène un bien qui est une immobilisation incorporelle à l’égard duquel un montant était à payer ou a été déboursé pour son acquisition avant 1972, lequel montant aurait constitué un montant d’immobilisations incorporelles s’il avait été à payer ou déboursé par suite d’une transaction effectuée après 1971, et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  le produit de l’aliénation réel excède le total du montant à payer ou déboursé;
b)  le total du montant à payer ou déboursé peut être déterminé;
c)  l’article 36 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) s’applique à l’aliénation de ce bien;
d)  lorsque le contribuable est un particulier, son solde des gains exemptés à l’égard d’une entreprise pour l’année, déterminé en vertu de l’article 107.2, est nul.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  pour l’application de l’article 107, à l’exclusion d’un montant visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 107, le produit de l’aliénation du bien est réputé nul;
b)  le contribuable est réputé avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au montant déterminé, relativement à l’aliénation, en vertu de l’article 36 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est nul;
c)  lorsque l’immobilisation incorporelle est, à ce moment, un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible du contribuable, au sens donné à ces expressions par l’article 726.6, l’immobilisation qu’il est réputé avoir aliénée, par suite de l’application du paragraphe b, est réputée un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, selon le cas, du contribuable à ce moment.
2007, c. 12, a. 36.