I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
105.2.1. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 39; 2004, c. 21, a. 54; 2005, c. 1, a. 37; 2007, c. 12, a. 35; 2017, c. 29, a. 31; 2019, c. 14, a. 78.
105.2.1. Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition conformément à l’article 1000 ou avec le choix fait en vertu de l’article 502 au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, pour que les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’aliénation, effectuée à un moment quelconque de l’année, d’un bien qui est une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)  le produit de l’aliénation réel pour le contribuable excède le montant d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’acquisition de ce bien;
b)  ce montant d’immobilisations incorporelles peut être déterminé;
c)  lorsque le contribuable est un particulier, son solde des gains exemptés à l’égard de l’entreprise pour l’année, déterminé conformément à l’article 107.2, est nul.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  pour l’application de l’article 107, à l’exclusion du montant visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 107, le produit de l’aliénation de ce bien est réputé égal à ce montant d’immobilisations incorporelles;
b)  le contribuable est réputé avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au produit réel visé au paragraphe a du premier alinéa, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est égal à ce montant d’immobilisations incorporelles;
c)  lorsque l’immobilisation incorporelle est, à ce moment, un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable, au sens donné à cette expression par l’article 726.6, l’immobilisation qu’il est réputé avoir aliénée, par suite de l’application du paragraphe b, est réputée un bien agricole ou de pêche admissible du contribuable à ce moment.
2003, c. 2, a. 39; 2004, c. 21, a. 54; 2005, c. 1, a. 37; 2007, c. 12, a. 35; 2017, c. 29, a. 31.
105.2.1. Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition conformément à l’article 1000 ou avec le choix fait en vertu de l’article 502 au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, pour que les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’aliénation, effectuée à un moment quelconque de l’année, d’un bien qui est une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)  le produit de l’aliénation réel pour le contribuable excède le montant d’immobilisations incorporelles à l’égard de l’acquisition de ce bien;
b)  ce montant d’immobilisations incorporelles peut être déterminé;
c)  lorsque le contribuable est un particulier, son solde des gains exemptés à l’égard de l’entreprise pour l’année, déterminé conformément à l’article 107.2, est nul.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  pour l’application de l’article 107, à l’exclusion du montant visé au paragraphe a du premier alinéa de cet article 107, le produit de l’aliénation de ce bien est réputé égal à ce montant d’immobilisations incorporelles;
b)  le contribuable est réputé avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au produit réel visé au paragraphe a du premier alinéa, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est égal à ce montant d’immobilisations incorporelles;
c)  lorsque l’immobilisation incorporelle est, à ce moment, un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible du contribuable, au sens donné à ces expressions par l’article 726.6, l’immobilisation qu’il est réputé avoir aliénée, par suite de l’application du paragraphe b, est réputée un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, selon le cas, du contribuable à ce moment.
2003, c. 2, a. 39; 2004, c. 21, a. 54; 2005, c. 1, a. 37; 2007, c. 12, a. 35.
105.2.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un contribuable aliène un bien qui est une immobilisation incorporelle, autre que de l’achalandage, à l’égard d’une entreprise et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  le coût du bien pour le contribuable peut être déterminé ;
b)   le produit de l’aliénation, appelé « produit réel » dans le présent article, excède le coût du bien ;
c)  le solde des gains exemptés du contribuable à l’égard de l’entreprise pour l’année, déterminé conformément à l’article 107.2, est nul ;
d)  le contribuable en fait le choix, en vertu du présent article, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  pour l’application de l’article 107, le produit de l’aliénation du bien est réputé égal à son coût ;
b)  le contribuable est réputé avoir aliéné à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au produit réel, une immobilisation dont le prix de base rajusté pour lui à ce moment est égal au coût du bien ;
c)  lorsque l’immobilisation incorporelle est, à ce moment, un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible du contribuable, au sens donné à ces expressions par l’article 726.6, l’immobilisation qu’il est réputé avoir aliénée, par suite de l’application du paragraphe b, est réputée un bien agricole admissible ou un bien de pêche admissible, selon le cas, du contribuable à ce moment.
2003, c. 2, a. 39; 2004, c. 21, a. 54; 2005, c. 1, a. 37.