I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
105.2. (Abrogé).
1996, c. 39, a. 33; 2003, c. 2, a. 38; 2019, c. 14, a. 78.
105.2. La formule à laquelle réfère le paragraphe b de l’article 105 est la suivante :

2/3 × [A − (B + C + D)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent visé à l’article 105 ;
b)  la lettre B représente le montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise ;
c)  la lettre C représente la moitié du montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise ;
d)  la lettre D représente, dans le cas où le contribuable a résidé au Canada tout au long de l’année, le montant qu’il demande, jusqu’à concurrence de son solde des gains exemptés à l’égard de l’entreprise pour l’année déterminé conformément à l’article 107.2 et, dans les autres cas, zéro.
Pour l’application du paragraphe d du deuxième alinéa, un particulier qui réside au Canada à un moment quelconque d’une année d’imposition est réputé y résider tout au long de l’année s’il y réside tout au long de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente.
1996, c. 39, a. 33; 2003, c. 2, a. 38.