I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1056.6. Lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu de l’article 1056.4, le contribuable ou la société de personnes encourt à l’égard du choix ou du choix modifié ou révoqué une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où expire le délai prévu pour faire ce choix et se terminant le jour où la demande est transmise, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
1993, c. 16, a. 340; 1997, c. 3, a. 71.