I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1055.1.3. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé rembourse, dans une année d’imposition donnée de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un montant qui est une prestation que le contribuable a reçue en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, ou en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1) ou de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), et que ce contribuable a incluse dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d’imposition, ce montant est réputé avoir été remboursé par le contribuable dans sa dernière année d’imposition et ne pas avoir été remboursé par le représentant légal.
Le premier alinéa ne s’applique que si les conditions suivantes sont satisfaites au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la succession pour l’année d’imposition donnée:
a)  le représentant légal fait le choix que le premier alinéa s’applique, à l’égard du montant remboursé;
b)  le représentant légal présente au ministre une déclaration fiscale modifiée au nom du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci est décédé.
2011, c. 34, a. 111; 2017, c. 1, a. 351.
1055.1.3. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé rembourse, dans une année d’imposition donnée, un montant qui est une prestation que le contribuable a reçue en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi, ou en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1) ou de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), et que ce contribuable a incluse dans le calcul de son revenu pour une ou plusieurs années d’imposition, ce montant est réputé avoir été remboursé par le contribuable dans sa dernière année d’imposition et ne pas avoir été remboursé par le représentant légal.
Le premier alinéa ne s’applique que si les conditions suivantes sont satisfaites au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la succession pour l’année d’imposition donnée:
a)  le représentant légal fait le choix que le premier alinéa s’applique, à l’égard du montant remboursé;
b)  le représentant légal présente au ministre une déclaration fiscale modifiée au nom du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci est décédé.
2011, c. 34, a. 111.