I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1055. L’article 1054 s’applique lorsque, au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable décédé, le représentant légal de ce contribuable aliène dans la première année d’imposition de la succession:
a)  soit des immobilisations de la succession de telle sorte qu’il en résulte un excédent des pertes en capital sur les gains en capital;
b)  soit tous les biens amortissables d’une catégorie prescrite de la succession dont la partie non amortie du coût en capital, à la fin de la première année d’imposition de la succession, est admissible en déduction en vertu de l’article 130.1 ou des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul du revenu de la succession pour cette année.
1972, c. 23, a. 779; 1972, c. 26, a. 75; 1974, c. 18, a. 35; 1975, c. 22, a. 239; 1978, c. 26, a. 207; 1987, c. 67, a. 190; 1988, c. 18, a. 126; 1998, c. 16, a. 251; 2009, c. 5, a. 496; 2017, c. 1, a. 348.
1055. L’article 1054 s’applique lorsque, au cours de l’administration de la succession d’un contribuable décédé, le représentant légal de ce contribuable aliène dans la première année d’imposition de la succession:
a)  soit des immobilisations de la succession de telle sorte qu’il en résulte un excédent des pertes en capital sur les gains en capital;
b)  soit tous les biens amortissables d’une catégorie prescrite de la succession dont la partie non amortie du coût en capital, à la fin de la première année d’imposition de la succession, est admissible en déduction en vertu de l’article 130.1 ou des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul du revenu de la succession pour cette année.
1972, c. 23, a. 779; 1972, c. 26, a. 75; 1974, c. 18, a. 35; 1975, c. 22, a. 239; 1978, c. 26, a. 207; 1987, c. 67, a. 190; 1988, c. 18, a. 126; 1998, c. 16, a. 251; 2009, c. 5, a. 496.
1055. Aux fins de l’article 1054, le représentant légal est celui d’un contribuable décédé qui, au cours de l’administration de la succession de ce contribuable, aliène dans la première année d’imposition de la succession:
a)  des immobilisations de la succession de telle sorte qu’il en résulte un excédent des pertes en capital sur les gains en capital; ou
b)  tous les biens amortissables d’une catégorie prescrite de la succession dont la partie non amortie du coût en capital, à la fin de la première année d’imposition de la succession, est admissible en déduction en vertu de l’article 130.1 ou des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul du revenu de la succession pour cette année.
1972, c. 23, a. 779; 1972, c. 26, a. 75; 1974, c. 18, a. 35; 1975, c. 22, a. 239; 1978, c. 26, a. 207; 1987, c. 67, a. 190; 1988, c. 18, a. 126; 1998, c. 16, a. 251.