I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1054. Lorsque le représentant légal visé à l’article 1055 aliène dans les circonstances prévues à cet article un ou plusieurs biens de la succession du contribuable décédé, les règles suivantes s’appliquent malgré toute autre disposition de la présente partie:
a)  sauf pour l’application de l’article 741 et du présent paragraphe, la partie, correspondant, sous réserve du deuxième alinéa, au moindre des montants suivants, d’une perte en capital résultant de l’aliénation d’une immobilisation donnée visée au paragraphe a de l’article 1055 est réputée une perte en capital du contribuable décédé résultant de l’aliénation par lui de l’immobilisation donnée au cours de sa dernière année d’imposition et ne pas être une perte en capital de la succession résultant de l’aliénation de cette immobilisation:
i.  le total des montants suivants:
1°  le montant du choix valide fait après le 19 décembre 2006 par le représentant légal en vertu de l’alinéa c du paragraphe 6 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’aliénation de l’immobilisation donnée;
2°  lorsque le total des montants des choix valides faits par le représentant légal en vertu de l’alinéa c du paragraphe 6 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’ensemble des aliénations de biens de la succession correspond au total maximal des montants que le représentant légal peut alors choisir conformément à cet alinéa c relativement à l’ensemble de ces aliénations, la partie, que le représentant légal indique, dans les documents prescrits visés au paragraphe d, relativement à la perte en capital résultant de l’aliénation de l’immobilisation donnée et qui n’est pas ainsi indiquée relativement à une autre perte en capital, de la partie de l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1055 qui dépasse l’excédent du total maximal des montants que le représentant légal peut alors choisir conformément à cet alinéa c relativement à l’ensemble des aliénations de biens de la succession sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent du montant visé au sous-paragraphe 1° relativement à l’aliénation d’une immobilisation visée au paragraphe a de l’article 1055 sur le montant visé au sous-paragraphe ii relativement à cette aliénation;
ii.  le montant de la perte en capital déterminée par ailleurs résultant de l’aliénation de l’immobilisation donnée;
b)  la partie, correspondant, sous réserve du troisième alinéa, au moindre des montants suivants, d’une déduction admissible visée au paragraphe b de l’article 1055 résultant de l’aliénation de tous les biens amortissables d’une catégorie prescrite donnée de la succession est déductible dans le calcul du revenu du contribuable décédé pour l’année au cours de laquelle il est décédé et ne l’est pas dans le calcul d’une perte de la succession pour sa première année d’imposition:
i.  le total des montants suivants:
1°  le montant du choix valide fait après le 19 décembre 2006 par le représentant légal en vertu de l’alinéa d du paragraphe 6 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’aliénation de biens amortissables de la catégorie prescrite donnée;
2°  lorsque le total des montants des choix valides faits par le représentant légal en vertu de l’alinéa d du paragraphe 6 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à l’ensemble des aliénations de biens de la succession correspond au total maximal des montants que le représentant légal peut alors choisir conformément à cet alinéa d relativement à l’ensemble de ces aliénations, la partie, que le représentant légal indique, dans les documents prescrits visés au paragraphe d, relativement à la déduction admissible visée au paragraphe b de l’article 1055 résultant de l’aliénation de tous les biens amortissables de la catégorie prescrite donnée et qui n’est pas ainsi indiquée relativement à une autre déduction admissible visée à ce paragraphe b, de l’excédent du montant visé au quatrième alinéa sur la partie du total maximal des montants que le représentant légal peut alors choisir conformément à cet alinéa d relativement à l’ensemble des aliénations de biens de la succession qui dépasse l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent du montant visé au sous-paragraphe 1° relativement à la déduction admissible visée au paragraphe b de l’article 1055 résultant de l’aliénation de tous les biens amortissables d’une catégorie prescrite de la succession sur le montant visé au sous-paragraphe ii relativement à cette déduction admissible;
ii.  le montant de la déduction admissible visée au paragraphe b de l’article 1055, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation de tous les biens amortissables de la catégorie prescrite donnée;
c)  dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d’imposition antérieure à l’année au cours de laquelle il est décédé, aucun montant ne peut être déduit relativement à un montant visé au paragraphe a ou b;
d)  le représentant légal doit, dans le délai prescrit, présenter au ministre une déclaration fiscale modifiée au nom du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci est décédé ainsi que les documents prescrits.
Toutefois, lorsque l’ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe a du premier alinéa relativement à l’aliénation des immobilisations visées au paragraphe a de l’article 1055 dépasserait, en l’absence du présent alinéa, l’excédent visé au paragraphe a de cet article 1055, le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’une telle immobilisation doit, le cas échéant, être réduit au montant indiqué relativement à cette immobilisation par le représentant légal du contribuable décédé dans les documents prescrits visés au paragraphe d du premier alinéa ou, à défaut, par le ministre, de manière que cet ensemble soit égal à l’excédent visé au paragraphe a de l’article 1055.
De même, lorsque l’ensemble des montants déterminés en vertu du paragraphe b du premier alinéa relativement aux déductions admissibles visées au paragraphe b de l’article 1055 dépasserait, en l’absence du présent alinéa, le montant visé au quatrième alinéa, le montant déterminé par ailleurs en vertu du paragraphe b du premier alinéa à l’égard d’une telle déduction admissible doit, le cas échéant, être réduit au montant indiqué relativement à cette déduction admissible par le représentant légal du contribuable décédé dans les documents prescrits visés au paragraphe d du premier alinéa ou, à défaut, par le ministre, de manière que cet ensemble soit égal au montant visé au quatrième alinéa.
Le montant auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa et le troisième alinéa font référence est égal au montant qui représenterait, en l’absence du présent article, le total de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 164 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1972, c. 23, a. 778; 1974, c. 18, a. 34; 1985, c. 25, a. 157; 1987, c. 67, a. 189; 1988, c. 18, a. 125; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 152; 2009, c. 5, a. 495.
1054. Lorsque le représentant légal visé à l’article 1055 fait un choix en la manière prescrite et dans le délai prescrit et, au plus tard à la date où il doit au plus tard produire ce choix, produit également une déclaration fiscale modifiée au nom du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé, les règles suivantes s’appliquent malgré les autres dispositions de la présente loi:
a)  la partie d’une ou de plusieurs pertes en capital résultant de l’aliénation d’immobilisations visées au paragraphe a de l’article 1055, sans dépasser l’excédent déterminé à ce paragraphe, faisant l’objet du choix du représentant légal, est réputée, sauf pour l’application de l’article 741 et du présent paragraphe, une perte en capital du contribuable décédé provenant de l’aliénation par lui des immobilisations au cours de sa dernière année d’imposition et ne pas être une perte en capital de la succession provenant de l’aliénation de ces immobilisations;
b)  la partie de toute déduction admissible visée au paragraphe b de l’article 1055, sans dépasser le montant qui représenterait en l’absence du présent article l’ensemble de la perte autre qu’une perte en capital et de la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition, faisant l’objet du choix du représentant légal, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable décédé pour l’année au cours de laquelle il est décédé et ne l’est pas dans le calcul d’une perte de la succession pour sa première année d’imposition;
c)  dans le calcul du revenu imposable du contribuable décédé pour une année d’imposition antérieure à l’année au cours de laquelle il est décédé, aucun montant ne peut être déduit relativement à un montant visé au paragraphe a ou b.
1972, c. 23, a. 778; 1974, c. 18, a. 34; 1985, c. 25, a. 157; 1987, c. 67, a. 189; 1988, c. 18, a. 125; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 7, a. 152.