I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1053.2. Lorsque, par suite de l’application de l’article 771.5.1, un montant d’impôt payé en trop pour une année d’imposition par une société admissible au sens des articles 771.5 à 771.7 lui a été remboursé ou a été affecté à une autre de ses obligations, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition est réputé, aux fins du calcul de l’intérêt à payer aux termes de l’article 1052 à l’égard de la partie de la période y visée qui précède le moment où la société a, conformément à l’article 771.5.1, transmis la déclaration y visée, être égal à celui que la société aurait eu à payer si elle n’avait pas été une société admissible au sens des articles 771.5 à 771.7.
1990, c. 7, a. 204; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 236.