I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1053.0.4. Lorsqu’un montant payé en trop par une fiducie pour une année d’imposition donnée, par suite de l’application, pour l’année donnée, de la section II.21 du chapitre III.1 du titre III lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant:
a)  lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2007:
i.  le 15 mai 2008 si la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128 a été présentée au ministre au plus tard le 30 juin 2008;
ii.  dans les autres cas, le 46e jour qui suit la date de la réception par le ministre de la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128;
b)  lorsque l’année d’imposition donnée est postérieure à l’année 2007, le 46e jour qui suit la date la plus tardive des dates suivantes:
i.  le 90e jour qui suit la fin de l’année donnée;
ii.  la date de la réception par le ministre de la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128 pour l’année donnée.
2009, c. 5, a. 494.