I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1053.0.3. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 292; 1999, c. 83, a. 235; 2009, c. 5, a. 493; 2021, c. 14, a. 180.
1053.0.3. Lorsqu’un montant payé en trop par un particulier pour une année d’imposition, par suite de l’application, pour l’année, du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.109, 1029.8.116 et 1029.8.116.0.1, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le dernier jour du mois déterminé de l’année, au sens de l’article 1029.8.101 ou 1029.8.110, selon le cas, auquel se rapporte cet excédent;
a.1)  le 30 septembre 2007 lorsque cet excédent se rapporte à ce mois;
b)  le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite visée à cet alinéa pour l’année.
1997, c. 85, a. 292; 1999, c. 83, a. 235; 2009, c. 5, a. 493.
1053.0.3. Lorsqu’un montant payé en trop par un particulier pour une année d’imposition, par suite de l’application, pour l’année, du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.109 et 1029.8.116, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le dernier jour du mois déterminé de l’année, au sens de l’article 1029.8.101 ou 1029.8.110, selon le cas, auquel se rapporte cet excédent;
b)  le quarante-sixième jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite visée à cet alinéa pour l’année.
1997, c. 85, a. 292; 1999, c. 83, a. 235.