I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1053.0.2. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 292; 1999, c. 83, a. 234; 2009, c. 5, a. 492; 2021, c. 14, a. 180.
1053.0.2. Lorsqu’un montant payé en trop par un particulier pour une année d’imposition, par suite de l’application, pour l’année, de l’une des sections II.16 et II.17 du chapitre III.1 du titre III, autrement que par suite de l’application du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.109, 1029.8.116 et 1029.8.116.0.1, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le dernier jour du mois déterminé de l’année, au sens de l’article 1029.8.101 ou 1029.8.110, selon le cas, auquel se rapporte cet excédent;
a.1)  le 30 septembre 2007 lorsque cet excédent se rapporte à ce mois en raison de l’application de l’article 1029.8.114.1;
b)  le 46e jour qui suit celui où la déclaration fiscale du particulier, visée à l’article 1029.8.105 ou 1029.8.114, selon le cas, a été produite pour l’année;
c)  dans le cas d’un excédent déterminé pour l’année à la suite d’une demande de modification de la déclaration fiscale visée à l’article 1029.8.105 ou 1029.8.114, selon le cas, pour cette année, le 46e jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite.
1997, c. 85, a. 292; 1999, c. 83, a. 234; 2009, c. 5, a. 492.
1053.0.2. Lorsqu’un montant payé en trop par un particulier pour une année d’imposition, par suite de l’application, pour l’année, de l’une des sections II.16 et II.17 du chapitre III.1 du titre III, autrement que par suite de l’application du deuxième alinéa de l’un des articles 1029.8.109 et 1029.8.116, lui est remboursé ou est affecté à une autre de ses obligations, un intérêt lui est payé sur cet excédent pour la période se terminant le jour de ce remboursement ou de cette affectation et commençant à la plus tardive des dates suivantes:
a)  le dernier jour du mois déterminé de l’année, au sens de l’article 1029.8.101 ou 1029.8.110, selon le cas, auquel se rapporte cet excédent;
b)  le quarante-sixième jour qui suit celui où la déclaration fiscale du particulier, visée à l’article 1029.8.105 ou 1029.8.114, selon le cas, a été produite pour l’année;
c)  dans le cas d’un excédent déterminé pour l’année à la suite d’une demande de modification de la déclaration fiscale visée à l’article 1029.8.105 ou 1029.8.114, selon le cas, pour cette année, le quarante-sixième jour qui suit celui où le ministre a reçu la demande écrite.
1997, c. 85, a. 292; 1999, c. 83, a. 234.