I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1053. Pour l’application de l’article 1052, la partie d’un montant payé en trop de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, qui résulte de l’exclusion de son revenu en vertu des articles 294 à 298 d’un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, de l’exclusion de son revenu d’un montant, ou de la déduction d’un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.4, d.1.1 et f à h de l’article 1012.1, de la déduction d’un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, de la réduction d’un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 580 pour l’année d’imposition en raison d’une réduction, visée à l’article 1012.2, du revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du contribuable pour une année d’imposition de la filiale étrangère qui se termine dans l’année d’imposition, ou de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737 lorsque cette déduction est demandée après l’expiration du délai prévu à l’article 1000 applicable à l’année d’imposition, est réputée avoir été payée au ministre à la dernière des dates suivantes:
a)  le 46e jour qui suit celui où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012, 1012.2, 1054, 1055.1.2 et 1055.1.3, visant à exclure de son revenu, à déduire ou à réduire ce montant pour l’année d’imposition;
b)  le 46e jour qui suit celui où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition;
c)  le 46e jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu de son revenu ou déduit pour l’année d’imposition;
d)  le 46e jour qui suit celui où le contribuable ou son représentant légal a produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 777; 1983, c. 49, a. 22; 1985, c. 25, a. 156; 1986, c. 19, a. 194; 1987, c. 67, a. 188; 1988, c. 4, a. 139; 1989, c. 5, a. 235; 1990, c. 7, a. 203; 1991, c. 25, a. 171; 1992, c. 31, a. 5; 1993, c. 64, a. 182; 1995, c. 63, a. 220; 1997, c. 31, a. 128; 1999, c. 83, a. 233; 2000, c. 5, a. 278; 2004, c. 8, a. 182; 2005, c. 23, a. 236; 2005, c. 38, a. 293; 2007, c. 12, a. 221; 2011, c. 34, a. 110; 2015, c. 36, a. 154; 2017, c. 1, a. 347; 2021, c. 18, a. 149.
1053. Pour l’application de l’article 1052, la partie d’un montant payé en trop de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, qui résulte de l’exclusion de son revenu en vertu des articles 294 à 298 d’un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, de l’exclusion de son revenu d’un montant, ou de la déduction d’un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.3, d.1.1 et f à h de l’article 1012.1, de la déduction d’un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, de la réduction d’un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 580 pour l’année d’imposition en raison d’une réduction, visée à l’article 1012.2, du revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du contribuable pour une année d’imposition de la filiale étrangère qui se termine dans l’année d’imposition, ou de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737 lorsque cette déduction est demandée après l’expiration du délai prévu à l’article 1000 applicable à l’année d’imposition, est réputée avoir été payée au ministre à la dernière des dates suivantes:
a)  le 46e jour qui suit celui où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012, 1012.2, 1054, 1055.1.2 et 1055.1.3, visant à exclure de son revenu, à déduire ou à réduire ce montant pour l’année d’imposition;
b)  le 46e jour qui suit celui où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition;
c)  le 46e jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu de son revenu ou déduit pour l’année d’imposition;
d)  le 46e jour qui suit celui où le contribuable ou son représentant légal a produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 777; 1983, c. 49, a. 22; 1985, c. 25, a. 156; 1986, c. 19, a. 194; 1987, c. 67, a. 188; 1988, c. 4, a. 139; 1989, c. 5, a. 235; 1990, c. 7, a. 203; 1991, c. 25, a. 171; 1992, c. 31, a. 5; 1993, c. 64, a. 182; 1995, c. 63, a. 220; 1997, c. 31, a. 128; 1999, c. 83, a. 233; 2000, c. 5, a. 278; 2004, c. 8, a. 182; 2005, c. 23, a. 236; 2005, c. 38, a. 293; 2007, c. 12, a. 221; 2011, c. 34, a. 110; 2015, c. 36, a. 154; 2017, c. 1, a. 347.
1053. Pour l’application de l’article 1052, la partie d’un montant payé en trop de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, qui résulte de l’exclusion de son revenu en vertu des articles 294 à 298 d’un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, de l’exclusion de son revenu d’un montant, ou de la déduction d’un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.2, d.1.1 et f à h de l’article 1012.1, de la déduction d’un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, de la réduction d’un montant inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 580 pour l’année d’imposition en raison d’une réduction, visée à l’article 1012.2, du revenu étranger accumulé provenant de biens d’une filiale étrangère du contribuable pour une année d’imposition de la filiale étrangère qui se termine dans l’année d’imposition, ou de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737 lorsque cette déduction est demandée après l’expiration du délai prévu à l’article 1000 applicable à l’année d’imposition, est réputée avoir été payée au ministre à la dernière des dates suivantes:
a)  le 46e jour qui suit celui où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012, 1012.2, 1054, 1055.1.2 et 1055.1.3, visant à exclure de son revenu, à déduire ou à réduire ce montant pour l’année d’imposition;
b)  le 46e jour qui suit celui où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition;
c)  le 46e jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu de son revenu ou déduit pour l’année d’imposition;
d)  le 46e jour qui suit celui où le contribuable ou son représentant légal a produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 777; 1983, c. 49, a. 22; 1985, c. 25, a. 156; 1986, c. 19, a. 194; 1987, c. 67, a. 188; 1988, c. 4, a. 139; 1989, c. 5, a. 235; 1990, c. 7, a. 203; 1991, c. 25, a. 171; 1992, c. 31, a. 5; 1993, c. 64, a. 182; 1995, c. 63, a. 220; 1997, c. 31, a. 128; 1999, c. 83, a. 233; 2000, c. 5, a. 278; 2004, c. 8, a. 182; 2005, c. 23, a. 236; 2005, c. 38, a. 293; 2007, c. 12, a. 221; 2011, c. 34, a. 110; 2015, c. 36, a. 154.
1053. Pour l’application de l’article 1052, la partie d’un montant payé en trop de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, qui résulte de l’exclusion de son revenu en vertu des articles 294 à 298 d’un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, de l’exclusion de son revenu d’un montant, ou de la déduction d’un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.1, d.1.1 et f à h de l’article 1012.1, de la déduction d’un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, ou de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737 lorsque cette déduction est réclamée après l’expiration du délai prévu à l’article 1000 applicable à l’année d’imposition, est réputée avoir été payée au ministre à la dernière des dates suivantes:
a)  le 46e jour qui suit celui où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012, 1054, 1055.1.2 et 1055.1.3, visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition;
b)  le 46e jour qui suit celui où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition;
c)  le 46e jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu de son revenu ou déduit pour l’année d’imposition;
d)  le 46e jour qui suit celui où le contribuable ou son représentant légal a produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 777; 1983, c. 49, a. 22; 1985, c. 25, a. 156; 1986, c. 19, a. 194; 1987, c. 67, a. 188; 1988, c. 4, a. 139; 1989, c. 5, a. 235; 1990, c. 7, a. 203; 1991, c. 25, a. 171; 1992, c. 31, a. 5; 1993, c. 64, a. 182; 1995, c. 63, a. 220; 1997, c. 31, a. 128; 1999, c. 83, a. 233; 2000, c. 5, a. 278; 2004, c. 8, a. 182; 2005, c. 23, a. 236; 2005, c. 38, a. 293; 2007, c. 12, a. 221; 2011, c. 34, a. 110.
1053. Pour l’application de l’article 1052, la partie d’un montant payé en trop de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, qui résulte de l’exclusion de son revenu en vertu des articles 294 à 298 d’un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, de l’exclusion de son revenu d’un montant, ou de la déduction d’un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1.0.0.1 et d.1.1 à f de l’article 1012.1, de la déduction d’un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, ou de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737 lorsque cette déduction est réclamée après l’expiration du délai prévu à l’article 1000 applicable à l’année d’imposition, est réputée avoir été payée au ministre à la dernière des dates suivantes:
a)  le quarante-sixième jour qui suit celui où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012 et 1054, visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition;
b)  le quarante-sixième jour qui suit celui où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition;
c)  le quarante-sixième jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu de son revenu ou déduit pour l’année d’imposition;
d)  le quarante-sixième jour qui suit celui où le contribuable ou son représentant légal a produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 777; 1983, c. 49, a. 22; 1985, c. 25, a. 156; 1986, c. 19, a. 194; 1987, c. 67, a. 188; 1988, c. 4, a. 139; 1989, c. 5, a. 235; 1990, c. 7, a. 203; 1991, c. 25, a. 171; 1992, c. 31, a. 5; 1993, c. 64, a. 182; 1995, c. 63, a. 220; 1997, c. 31, a. 128; 1999, c. 83, a. 233; 2000, c. 5, a. 278; 2004, c. 8, a. 182; 2005, c. 23, a. 236; 2005, c. 38, a. 293; 2007, c. 12, a. 221.
1053. Pour l’application de l’article 1052, la partie d’un montant payé en trop de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition, qui résulte de l’exclusion de son revenu en vertu des articles 294 à 298 d’un montant à l’égard d’une option levée dans une année d’imposition subséquente, de l’exclusion de son revenu d’un montant, ou de la déduction d’un montant, en raison de l’aliénation, dans une année d’imposition subséquente, d’une oeuvre d’art visée à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 par un donataire visé à cet article, de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition subséquente, ou en raison d’un événement survenu au cours d’une année d’imposition subséquente, et visé à l’un des paragraphes b à b.1.0.1, c à d.1 et d.1.1 à f de l’article 1012.1, de la déduction d’un montant, en vertu de l’un des articles 785.2.2 à 785.2.4, du produit de l’aliénation d’un bien en raison d’un choix fait dans une déclaration fiscale pour une année d’imposition subséquente, ou de la déduction d’un montant relatif à une année d’imposition antérieure et visé à l’un des articles 727 à 737 lorsque cette déduction est réclamée après l’expiration du délai prévu à l’article 1000 applicable à l’année d’imposition, est réputée avoir été payée au ministre à la dernière des dates suivantes :
a)  le quarante-sixième jour qui suit celui où une déclaration fiscale modifiée du contribuable ou un formulaire prescrit a été produit conformément à l’un des articles 297, 716.0.1, 752.0.10.15, 1012 et 1054, visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition ;
b)  le quarante-sixième jour qui suit celui où le contribuable produit au ministre une demande écrite à laquelle le ministre donne suite par une cotisation visant à exclure de son revenu ou à déduire ce montant pour l’année d’imposition ;
c)  le quarante-sixième jour qui suit la fin de l’année d’imposition subséquente relative au montant exclu de son revenu ou déduit pour l’année d’imposition ;
d)  le quarante-sixième jour qui suit celui où le contribuable ou son représentant légal a produit en vertu de la présente partie sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition subséquente visée au paragraphe c.
1972, c. 23, a. 777; 1983, c. 49, a. 22; 1985, c. 25, a. 156; 1986, c. 19, a. 194; 1987, c. 67, a. 188; 1988, c. 4, a. 139; 1989, c. 5, a. 235; 1990, c. 7, a. 203; 1991, c. 25, a. 171; 1992, c. 31, a. 5; 1993, c. 64, a. 182; 1995, c. 63, a. 220; 1997, c. 31, a. 128; 1999, c. 83, a. 233; 2000, c. 5, a. 278; 2004, c. 8, a. 182; 2005, c. 23, a. 236; 2005, c. 38, a. 293.