I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1051. Lorsqu’un contribuable produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition et qu’il a payé pour cette année à titre d’impôt, d’intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l’excédent à ce contribuable en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cette année.
Toutefois, le ministre doit effectuer le remboursement visé au premier alinéa si le contribuable lui en fait la demande:
a)  dans les trois ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée;
b)  dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le contribuable est, à la fin de cette année, une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
c)  dans les six ans ou les sept ans, selon le cas, qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 s’applique;
d)  dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l’article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l’égard d’un abri fiscal, lorsque le sous-paragraphe a.2 du paragraphe 2 de l’article 1010 s’applique;
e)  dans les trois ans qui suivent le jour où sont produits les documents visés au premier alinéa de l’article 1010.0.0.2, lorsque cet article s’applique relativement à l’aliénation par le contribuable ou une société de personnes dont il est membre, d’un bien immeuble.
1972, c. 23, a. 775; 1982, c. 5, a. 189; 1983, c. 49, a. 20; 1985, c. 25, a. 154; 1986, c. 15, a. 187; 1990, c. 7, a. 202; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 231; 2015, c. 24, a. 150; 2021, c. 14, a. 177.
1051. Lorsqu’un contribuable produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition et qu’il a payé pour cette année à titre d’impôt, d’intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l’excédent à ce contribuable en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cette année.
Toutefois, le ministre doit effectuer le remboursement visé au premier alinéa si le contribuable lui en fait la demande:
a)  dans les trois ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée;
b)  dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le contribuable est, à la fin de cette année, une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
c)  dans les six ans ou les sept ans, selon le cas, qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 s’applique;
d)  dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l’article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l’égard d’un abri fiscal, lorsque le sous-paragraphe a.2 du paragraphe 2 de l’article 1010 s’applique.
1972, c. 23, a. 775; 1982, c. 5, a. 189; 1983, c. 49, a. 20; 1985, c. 25, a. 154; 1986, c. 15, a. 187; 1990, c. 7, a. 202; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 231; 2015, c. 24, a. 150.
1051. Lorsqu’un contribuable produit une déclaration fiscale pour une année d’imposition et qu’il a payé pour cette année à titre d’impôt, d’intérêt ou de pénalité un montant supérieur à celui qui était exigible, le ministre peut rembourser l’excédent à ce contribuable en même temps qu’il lui expédie l’avis de cotisation pour cette année.
Toutefois, le ministre doit effectuer le remboursement visé au premier alinéa si le contribuable lui en fait la demande:
a)  dans les trois ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée;
b)  dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le contribuable est, à la fin de cette année, une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
c)  dans les six ans ou les sept ans, selon le cas, qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 s’applique.
1972, c. 23, a. 775; 1982, c. 5, a. 189; 1983, c. 49, a. 20; 1985, c. 25, a. 154; 1986, c. 15, a. 187; 1990, c. 7, a. 202; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 231.