I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
104.5. Une société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour un exercice financier, appelé «exercice donné» dans le présent article, le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant a été déduit, à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier antérieur en vertu de l’article 156.5.1;
b)  un montant à l’égard du bien amortissable, appelé «montant donné» dans le présent article, qui est le montant d’une aide décrite à l’article 101 ou qui est réputé un tel montant d’aide en raison de l’application de l’un des articles 101.3 et 101.4, est pris en compte pour la première fois aux fins d’établir, à un moment quelconque de l’exercice donné, le coût en capital du bien pour la société de personnes ou la partie non amortie du coût en capital du bien de la catégorie de la société de personnes.
Le montant, auquel réfère le premier alinéa, que la société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’exercice donné est égal à 25 % du montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun est, pour la société de personnes, un montant donné à l’égard du bien amortissable pour l’exercice donné;
ii.  le montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice donné en vertu de l’article 94 à l’égard du bien amortissable;
b)  la lettre B représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice donné;
c)  la lettre C représente les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice donné.
2000, c. 39, a. 11.