I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
104.1.1. Une société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour un exercice financier, appelé «exercice financier donné» dans le présent article, le montant visé au deuxième alinéa, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite est inclus, en vertu de l’article 94, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier donné;
b)  un montant a été déduit ou est réputé, conformément à l’article 104.3, avoir été déduit, à l’égard du bien visé au paragraphe a, dans le calcul du revenu de la société de personnes provenant d’une entreprise pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1.
Le montant auquel réfère le premier alinéa, que la société de personnes doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’exercice financier donné, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants déterminés conformément à l’un des articles 156.2 à 156.3.1, à l’égard du bien amortissable pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, par le quotient obtenu en divisant le montant inclus dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice financier donné en vertu de l’article 94 à l’égard de ce bien, par l’amortissement total accordé à la société de personnes à l’égard de ce bien, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93;
b)  la lettre B représente l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société de personnes dans l’exercice financier donné;
c)  la lettre C représente les affaires faites au Québec par la société de personnes dans l’exercice financier donné.
1993, c. 16, a. 61; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 32; 2001, c. 53, a. 37.