I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
104.1. Lorsqu’un montant à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite est inclus, en vertu de l’article 94, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui est un particulier ou une société et qu’un montant a été déduit ou est réputé, conformément à l’article 104.3, avoir été déduit, à l’égard de ce bien, dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des articles 156.1 et 156.1.1, il doit être inclus, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant d’une entreprise, un montant égal au produit obtenu en multipliant l’ensemble des montants déterminés conformément à l’un des articles 156.2 à 156.3.1, à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure, par le montant déterminé selon la formule suivante:

A / B × C / D.

Aux fins de la formule visée au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard du bien visé au premier alinéa;
b)  la lettre B représente l’amortissement total accordé au contribuable à l’égard du bien visé au premier alinéa, au sens du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93;
c)  la lettre C représente:
i.  lorsque le contribuable est un particulier, l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année;
ii.  lorsque le contribuable est une société, l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsque le contribuable est un particulier, le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
ii.  lorsque le contribuable est une société, les affaires faites au Québec par la société dans l’année.
1989, c. 5, a. 35; 1993, c. 16, a. 60; 1995, c. 1, a. 199; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 31; 2001, c. 53, a. 36.