I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.9.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui en raison de difficultés financières cesse d’exploiter son entreprise au cours des 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible, sans l’acquiescement de l’organisme désigné en vertu de l’article 1 de cette loi, encourt une pénalité égale à 40% du montant total de ce placement.
1990, c. 7, a. 191; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 211; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 112.
1049.9.1. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui en raison de difficultés financières cesse d’exploiter son entreprise au cours des 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible, sans l’acquiescement d’Investissement Québec, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
1990, c. 7, a. 191; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 211; 2001, c. 69, a. 12.