I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.8. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui verse un montant visé à l’article 23 du Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1, r. 1) à une société de placements dans l’entreprise québécoise, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition, par cette société de placements dans l’entreprise québécoise, d’une action faisant partie d’un placement admissible, encourt une pénalité égale à 40% du montant ainsi versé sans excéder 40% du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 1997, c. 85, a. 288; 2000, c. 39, a. 209; 2006, c. 13, a. 200.
1049.8. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui verse un montant visé à l’article 23 du Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, édicté par le décret n° 1627-85 (1985, G.O. 2, 5514), à une société de placements dans l’entreprise québécoise, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition, par cette société de placements dans l’entreprise québécoise, d’une action faisant partie d’un placement admissible, encourt une pénalité égale à 40 % du montant ainsi versé sans excéder 40 % du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 1997, c. 85, a. 288; 2000, c. 39, a. 209; 2006, c. 13, a. 200.
1049.8. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui verse un montant visé au premier alinéa de l’article 23 du Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise, édicté en vertu de l’article 16 de cette loi, à une société de placements dans l’entreprise québécoise, au cours des 60 mois qui suivent l’acquisition, par cette société de placements dans l’entreprise québécoise, d’une action faisant partie d’un placement admissible, encourt une pénalité égale à 40 % du montant ainsi versé sans excéder 40 % du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 1997, c. 85, a. 288; 2000, c. 39, a. 209.