I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.7. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui déclare ou verse un dividende à l’égard d’actions de son capital-actions faisant partie d’un placement admissible, au cours des 24 mois qui suivent leur acquisition à ce titre, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 2000, c. 39, a. 208.