I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.6. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), encourt une pénalité égale à 40% du montant d’un placement admissible effectué par une société de placements dans l’entreprise québécoise dans cette personne morale admissible, lorsque cette personne morale admissible utilise, au cours des 24 mois qui suivent la date de ce placement admissible et sans l’acquiescement de l’organisme désigné en vertu de l’article 1 de cette loi, des fonds pour:
a)  rembourser un créancier qui est actionnaire de la société de placements dans l’entreprise québécoise ou de la personne morale admissible, une personne avec laquelle ce créancier a un lien de dépendance ou une société qui est associée à la personne morale admissible;
b)  effectuer des prêts;
c)  acheter des terrains en vue de les revendre;
d)  effectuer des investissements à l’extérieur du Québec lorsque ces derniers ne sont pas directement reliés à ses opérations;
e)  acheter ou acquérir des actions d’autres sociétés ou la totalité ou la presque totalité des actifs d’une entreprise;
f)  acheter ou racheter des actions de son capital-actions à l’exception d’un achat ou d’un rachat visé à l’article 1049.5.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 77; 1988, c. 4, a. 134; 1989, c. 5, a. 228; 1990, c. 7, a. 189; 1997, c. 3, a. 63; 1997, c. 14, a. 249; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 207; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 110.
1049.6. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), encourt une pénalité égale à 40 % du montant d’un placement admissible effectué par une société de placements dans l’entreprise québécoise dans cette personne morale admissible, lorsque cette personne morale admissible utilise, au cours des 24 mois qui suivent la date de ce placement admissible et sans l’acquiescement d’Investissement Québec, des fonds pour:
a)  rembourser un créancier qui est actionnaire de la société de placements dans l’entreprise québécoise ou de la personne morale admissible, une personne avec laquelle ce créancier a un lien de dépendance ou une société qui est associée à la personne morale admissible;
b)  effectuer des prêts;
c)  acheter des terrains en vue de les revendre;
d)  effectuer des investissements à l’extérieur du Québec lorsque ces derniers ne sont pas directement reliés à ses opérations;
e)  acheter ou acquérir des actions d’autres sociétés ou la totalité ou la presque totalité des actifs d’une entreprise;
f)  acheter ou racheter des actions de son capital-actions à l’exception d’un achat ou d’un rachat visé à l’article 1049.5.
1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 77; 1988, c. 4, a. 134; 1989, c. 5, a. 228; 1990, c. 7, a. 189; 1997, c. 3, a. 63; 1997, c. 14, a. 249; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 207; 2001, c. 69, a. 12.